TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/00228
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRY
du 18 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. LE CLAIRVAL, sis [Adresse 4]
c/ [X] [I]
Expédition délivrée
à Me MORISSET
à Mme [I] (LRAR)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIRVAL, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DE GESTION DRAGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR,
Contre :
Mme [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ITALIE)
non-comparante
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clairval a, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, fait assigner Madame [X] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant, à titre de provision, la somme de 8 006,94 euros pour les causes sus-énoncés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant, à titre de provision, la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la personne requise aux entiers dépens,
À l’audience du 12 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [X] [I] assignée selon les modalités prévues par le règlement du 25 novembre 2020, n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires Le Clairval a sollicité la réouverture des débats afin de produire des pièces justificatives actualisées.
MOTIFS - DISCUSSION
Sur la réouverture des débats
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clairval sollicite la condamnation de Madame [X] [I] au paiement de la somme de 8 006,94 euros.
Cependant, selon le décompte du 18 mars 2024 le montant restant est de 8 470,93 euros, soit supérieur à celui demandé dans l’assignation.
De plus, en application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cette demande porte uniquement sur des charges de copropriété impayées sans qu’il ne soit sollicité aucune somme au titre d’une provision sur des sommes à échoir.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clairval fournisse un nouveau décompte actualisé.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge délégué, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
VU l’article 16 et 444 du code de procédure civile ;
- ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ;
- RENVOYONS cette affaire à ces fins à l’audience du 12 décembre 2024 à 9 heures ;
- RÉSERVONS les demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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