TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/01186
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01186 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2H
Du 18 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LES CIGALES A ET B
c/ [S]
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à Mme [S]
le
18 Octobre 2024,
Présidente : Mme Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires LES CIGALES A ET B sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL Gestion
Immobilière J. TRUCCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [D] [S]
née le 22 Septembre 1994 à [Localité 4] (06)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 12 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [S] est propriétaire des lots n° 112, 156 et 183 au sein de la copropriété LES CIGALES sise [Adresse 2].
En raison de charges de copropriété demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES A et B a adressé à [D] [S] une mise en demeure de régler la somme de 5 322, 75 euros.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES A et B a fait assigner [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement de l’arriéré de charges.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES A et B demande à la juridiction de :
Condamner [D] [S] à lui payer la somme de 6 445.57 euros comprenant l’arriéré de charges dû, les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 et les frais à hauteur de 849,34 euros ; Condamner [D] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner [D] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [D] [S] aux dépens.
Présente à l’audience du 12 septembre 2024, [D] [S] a reconnu devoir la somme de 5 610,54 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles. Elle a sollicité des délais de paiement et proposé un échéancier de 150 euros par mois. Elle a également sollicité le rejet du surplus des demandes financières du syndicat des copropriétaires LES CIGALES.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des charges :
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, « à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° à titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 »
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [S] est propriétaire des lots n° 112, 156 et 183 au sein de la copropriété LES CIGALES. Le demandeur produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 11 juillet 2022 et 1er juillet 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices clos ainsi que les budgets prévisionnels pour les exercices du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le demandeur justifie d’appels de fonds transmis pour les périodes du 31 octobre 2023 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 et du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 et d’une mise en demeure du 30 avril 2024.
[D] [S] justifie avoir effectué des paiements depuis cette date mais reconnaît être toujours débitrice de la somme de 5 610.54 euros, représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires qu’il a exposés, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat sollicite des frais à compter du 14 août 2023 pour un montant total de 849,34 euros.
[D] [S] justifie avoir proposé un échéancier de 150 euros par mois, accepté par la CSP COHEN-TOMAS-TRULLU en date du 31 août 2023. Dans ces conditions, au regard de la bonne foi de la défenderesse et de sa réactivité, seule une somme de trente euros correspondant au coût de la mise en demeure du 14 août 2023 sera retenue.
En conséquence, [D] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de LES CIGALES A et B la somme totale de 5 626.23 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées, comprenant 4 199,41 euros au titre des sommes échues au 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure, et 1 426,82 au titre des sommes non échues au 31 octobre 2024, selon décompte du 1er juin 2024.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [D] [S] fait état de difficultés notamment liées à l’augmentation des charges et à des travaux entrepris dans son immeuble. Sans emploi, elle justifie avoir contacté son créancier aux fins de mise en place d’un échéancier.
Au regard de sa situation professionnelle, personnelle et financière et en considération de sa bonne foi, il convient de faire droit à sa demande de délai de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mois par mensualité de 234,42 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il sera expressément prévu que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
[D] [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, déterminée en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de chacune des parties.
[D] [S] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires LES CIGALES A et B la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires les CIGALES A et B la somme de 4 199,41 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires les CIGALES A et B la somme de 1 426,82 euros au titre des sommes non échues au 31 octobre 2024 ;
AUTORISE [D] [S] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de 24 mensualités de 234,42 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et la dernière devant apurer le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus à son échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité ;
CONDAMNE [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LES CIGALES A et B la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES CIGALES A et B du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [D] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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