TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/00880
Vérifier : TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/00880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7U
du 18 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [N] [K] épouse [C], [J] [P] épouse [M], [Z] [L] [K]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4] [Localité 1], [B] [O], prise en sa qualité de président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]
Expédition délivrée
à Me SILVE
à Me GIANQUINTO
au SDC [Adresse 7]
à M. [O]
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [N] [K] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe SILVE substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Mme [J] [P] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SILVE substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
M. [Z] [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
USA ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représenté par par Me Philippe SILVE substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], sis [Adresse 4] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS AZURMER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR,
M. [B] [O]
pris en sa qualité de président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non-comparant
DEFENDEUR,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 29 avril 2024, Madame [N] [K] épouse [C], Madame [J] [P] épouse [M] et Monsieur [Z] [L] [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] devant le juge des référés de Nice aux fins de :
Recevoir Madame [N] [K] épouse [C], Madame [J] [P] épouse [M] et Monsieur [Z] [L] [K] en leur action, et les déclarer fondés en leurs demandes ; Enjoindre au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice, la SAS AZURMER, de retirer de l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires devant se tenir le mardi 30 avril à 10 heures, ainsi que de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire postérieure les projets de résolution portant les numéros 36, 37, 38, 30, 40, 41 et 42 sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à Monsieur [B] [O], pris en sa qualité de président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] ; Condamner la SAS AZURMER prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], à l’exception de Madame [N] [K] épouse [C], Madame [J] [P] épouse [M] et Monsieur [Z] [L] [K] à leur payer une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS AZURMER prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], à l’exception de Madame [N] [K] épouse [C], Madame [J] [P] épouse [M] et Monsieur [Z] [L] [K], aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec application le cas échéant de l’article 699 du même code.
A l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée en raison d’une transaction entre les parties.
A l’audience du 12 septembre 2024, les demandeurs ont déposé des conclusions aux fins de désistement d’instance et ont sollicité que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Le syndicat de copropriété [Adresse 7] a sollicité la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, [B] [O] n’a comparu à aucune audience et ne s’est pas fait représenter. La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, les demandeurs entendent se désister de leurs demandes. Le syndicat de copropriété [Adresse 7] ne s’y est pas opposé, formulant uniquement une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. [B] [O] ne s’est pas fait représenter.
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement des demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Il conviendra de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande qui n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à Madame [N] [K] épouse [C], Madame [J] [P] épouse [M] et Monsieur [Z] [L] [K] de leur désistement ;
DECLARONS ce désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [K] épouse [C], Madame [J] [P] épouse [M] et Monsieur [Z] [L] [K] ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.