TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/01212
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01212 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZA3
du 18 Octobre 2024
M.I 24/00001005
N° de minute
affaire : [Y] [U], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [L], née le [Date naissance 6]/2008, [F] [L]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AVANSSUR
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me VANZO
à la CPAM des AM
au Service Expertises
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [Y] [U]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [L] née le [Date naissance 6]/2008 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie HUERTAS substitué par Me Jordan HADDAD, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Mme [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie HUERTAS substitué par Me Jordan HADDAD, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 4]
non-comparante
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 septembre 2018, [Y] [U] et ses deux filles, [W] et [F] [L], étaient victimes d’un accident corporel de la circulation, en tant que passagères de leur père et mari, Monsieur [L], lui-même assuré auprès de la Compagnie d’assurances SA AVANSSUR.
Par acte en date du 21 juin 2024, [Y] [U], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [L], et [F] [L], ont fait assigner la SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés aux fins de :
Désigner un médecin expert avec mission d’usage ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 5 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [F] [L] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 3 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], ès qualité de représentant légal de [W] [L], une provision à valoir sur son préjudice corporel de 3 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], au titre de la provision ad litem, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [F] [L], au titre de la provision ad litem, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], ès qualité de représentant légal de [W] [L], au titre de la provision ad litem, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [F] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à [Y] [U], ès qualité de représentant légal de [W] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ; Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle les demanderesses ont maintenu les termes de leur assignation.
La compagnie d’assurances AVANSSUR, par conclusions visées à l’audience du 12 septembre 2024, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et a demandé au juge des référés de :
Désigner un seul et unique expert judiciaire médical ; Limiter à la somme de 5 000 euros la provision à accorder à [Y] [U] ; Limiter à la somme de 3 000 euros la provision à accorder à [F] [L] ;Limiter à la somme de 1 500 euros la provision à accorder à [Y] [U], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [L] ; Ordonner que [Y] [U] gèrera la somme d’argent accordée à sa fille [W] [L] selon les dispositions légales applicables à la gestion des biens des enfants mineurs ; Limiter les trois provisions ad litem, chacune à la somme de 800 euros ; Limiter les trois condamnations au titre des frais irrépétibles, chacune à la somme de 600 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des éléments du dossier qu’un médecin expert, le Dr [J], a été missionné par la compagnie d’assurances et a établi trois rapports d’expertise le 12 février 2021.
Les demanderesses ont refusé les offres d’indemnisation formulées sur la base des conclusions du Dr [J], à savoir :
10 612,50 euros pour [Y] [U] ; 2 955 euros pour [F] [L] ; 1 455 euros pour [W] [L].
Elles produisent à l’appui de leur demande un certificat du Dr [P], expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, daté du 13 mars 2023 aux termes duquel ce dernier indique que « les conclusions des rapports d’expertise ne prennent pas en compte l’ensemble des préjudices subis par Madame [U] et ses deux enfants ». Il fait état d’un stress post-traumatique vécu par [Y] [U], d’un état anxieux séquellaire subi par [W] [L] et de douleurs aux genoux, au cervicales et lombaires s’agissant de [F] [L]. Il préconise l’instauration d’une expertise judiciaire.
Les demanderesses font également valoir qu’elles se sont présentées seules devant le Dr [J], sans être accompagnées de leur médecin conseil.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime. Elle se déroulera selon le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les provisions :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels :
S’agissant de [Y] [U] :
[Y] [U] sollicite une provision de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices.
La Compagnie d’assurances AVANSSUR ne conteste pas cette demande.
Dans ces conditions, il conviendra d’y faire droit.
S’agissant de [F] [L] :
[F] [L] sollicite une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices.
La Compagnie d’assurances AVANSSUR ne conteste pas cette demande.
Dans ces conditions, il conviendra d’y faire droit.
S’agissant de [W] [L], mineure, représentée par sa mère [Y] [U] :
[Y] [U] sollicite pour sa fille une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices.
La Compagnie d’assurances AVANSSUR propose la somme de 1 500 euros.
A titre d’indemnisation définitive, la Compagnie d’assurances avait proposé la somme de 1 455 euros. Au regard des incertitudes qui demeurent sur le montant des préjudices subis par [W] [L], il convient de limiter cette somme à la proposition formulée par la défenderesse.
En conséquence, il sera alloué une somme provisionnelle de 1 500 euros.
Sur les demandes de provision ad litem :
En l’espèce, l’existence de frais d’expertise n’est pas contestable.
Les demanderesses sollicitent la somme de 2 000 euros chacune à titre de provision ad litem.
La Compagnie d’assurances AVANSSUR sollicite de limiter la provision ad litem à la somme de 800 euros par demanderesse, arguant d’économies d’échelle du fait de la réalisation des trois expertises à la suite l’une de l’autre et par le même expert.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’accorder une provision ad litem aux demanderesses, à hauteur de 1 000 euros chacune.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et les circonstances commandent d’allouer aux demanderesses la somme de 700 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la Compagnie d’assurances AVANSSUR aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire de [Y] [U], [F] [L] et [W] [L] et DESIGNONS le Docteur [S] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence,
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
- d’examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
- de préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
- de fixer la date de consolidation des blessures ;
- d’examiner en suite chacun des postes de préjudices suivants ;
Préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
- indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc...)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
- frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement,
- frais de véhicule adapté (FVA),
- assistance par une tierce personne (ATP),
- pertes de gains professionnels futures (PGPF),
- l’incidence professionnelle (IP)
Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
- souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
- préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
- préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc...)
- préjudice esthétique permanent (PEP)
- préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
- préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
- préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
- indiquer les frais divers (FD)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [Y] [U], en son nom personnel et en tant que représentant légal de [W] [L], et [F] [L], devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 780 € chacune afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du Code de Procédure Civile), au plus tard le 18 juin 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, [Adresse 8] à [Localité 12], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°378 393 946, à payer à [Y] [U] une provision de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, à payer à [F] [L], une provision de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, à payer à [Y] [U], ès qualité de représentant légal de [W] [L], une provision de mille cinq cents euros (1 500 euros) à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, à payer à [Y] [U] la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, à payer à [F] [L] la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, à payer à [Y] [U], ès qualité de représentant légal de [W] [L], la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, à payer à [Y] [U] la somme de sept cents euros (700 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, à [F] [L] la somme de sept cents euros (700 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, à payer à [Y] [U], ès qualité de représentant légal de [W] [L], la somme de sept cents euros (700 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR, compagnie d’assurances, aux dépens ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est revêtue de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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