TJ Nanterre, 17 oct. 2024, RG 22/03310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024
RG 22/03310 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNVT
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [L]
C/
Caisse CPAM DE LA MANCHE, Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats prorogé au 17 octobre 2024, après avis donné aux parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2007, Mme [V] [S] épouse [L], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Par jugement 1er mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le droit à indemnisation de Mme [L] était total et a notamment condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 240 109,91 euros en réparation de son préjudice corporel.
Le 17 mai 2013, Mme [L] aurait présenté une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident intiial.
Selon ordonnancedu 7 avril 2017, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [K], lequel a par la suite été remplacé par le docteur [H] [T].
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 15 mai 2020.
C’est dans ce contexte que par actes des 8 et 11 avril 2022? Mme [L] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’aggravation de son état de santé.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [L] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
- condamner la SA Allianz Iard à lui verser les sommes suivantes :
- 1 725 euros au titre des frais de déplacement,
- 5 840 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 28 089 euros au titre des pertes de gains actuels,
- 172 216 euros au titre des pertes de gains futurs,
- 142 745 euros au titre des pertes de pension de retraite,
- 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 6 137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- condamner la société Allianz Iard au doublement des intérêts à compter du 15 août 2020 sur les sommes fixées par le tribunal avant imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, faute de lui avoir présenté une offre d’indemnisation après le dépôt du rapport d’expertise,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’ensemble des préjudices dont elle demande la réparation résulte de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident qu’elle a subi le 30 juin 2007, à la suite de l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet le 16 mai 2013, ayant consisté en l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse du fémur. Elle sollicite notamment l’indemnisation de pertes de gains actuels et futurs, d’un préjudice d’incidence professionnelle ainsi que des pertes de droit à la retraite, en ce que l’expert judiciaire a retenu son incapacité à reprendre une activité professionnelle du fait des séquelles psychiatriques qu’elle conserve.
Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier par voie électronique le 23 août 2022, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
- allouer à Mme [L] les sommes suivantes :
- Frais divers : 991,50 euros,
- Tierce personne avant consolidation : 144 euros,
- Incidence professionnelle : rejet,
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 643,75 euros,
- Souffrances endurées : 6 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- débouter Mme [L] l’indemnisation des postes de perte de gains professionnels actuels et de perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la production de pièces complémentaires,
- prononcer toute condamnation en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées,
- débouter Mme [V] [L] de sa demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances,
- juger, à titre subsidiaire, que la pénalité due au titre de l’article L.211-13 du code des assurances commencera à courir à compter du 15 août 2020 jusqu’à la date de signification des conclusions, le 23 août 2022, et que cette pénalité aura pour assiette le montant de l’offre faite à Mme [L] dans lesdites conclusions,
- limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par Allianz,
- débouter Mme [V] [L] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient que l’expert judiciaire ne retient pas d’impossibilité d’exercer une activité professionnelle par Mme [L] en raison des séquelles psychiatriques évoqués, raison pour laquelle elle s’oppose aux demandes d’indemnisation des préjudices professionnels, relevant que le taux de déficit fonctionnel permanent est demeuré inchangé. Elle souligne que la demanderesse ne communique aucun élément de nature à démontrer la réalité de son préjudice, et notamment la décision de placement en invalidité de catégorie 2 invoquée, ce qui permettrait d’en vérifier la réalité et les motifs, ni ses bulletins d’imposition afin d’évaluer les revenus effectivement perçus. Elle ajoute que Mme [L] semble avoir été victime d’un accident en novembre 2012 qui serait l’origine des douleurs qu’elle présente, et que la prise de poids évoquée en demande ne serait pas plus en lien avec l’accident initial. Elle discute par ailleurs le montant des autre postes de préjudices.
Régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de juge rapporteur du 7 juin 2024.
Le délibéré a été fixé au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogé au 17 octobre 2024, après en avoir avisé les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il résulte en outre de l’article L.124-3, alinéa 1er du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le droit à réparation de Mme [L] à la suite de l’accident initial survenu le 30 juin 2007 a été reconnu par une décision du tribunal de grande instance de Paris rendue le 1er mars 2011, et que la société défenderesse, qui ne dénie au demeurant pas sa garantie, ne conteste pas l’imputabilité de l’aggravation cet accident.
Dès lors, la société Allianz Iard sera tenue de réparer les préjudices subis par la demanderesse à la suite de cette aggravation, dans les limites qui seront examinées et fixées ci-après.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [L]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [L], âgée de 50 ans à la date de consolidation de son état de santé après aggravation, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [L] au 20 janvier 2016, laquelle n’est pas discutée par les parties.
- Frais divers
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation : la location de télévision et de chambre individuelle notamment. Les Frais de médecin-conseil et les frais de déplacements en lien avec le dommage doivent être pris en charge dans le cadre de ce poste de préjudice.
Mme [L] sollicite la somme de 1 725 euros représentant le remboursement des frais de déplacement qu’elle a exposés à l’occasion de l’expertise judiciaire. Elle estime la distance qu’elle a parcourue à 2 500 km, comprenant trois allers-retours au cabinet de l’expert.
La société défenderesse propose la somme de 991,50 euros. Elle précise que seules deux réunions d’expertise ont eu lieu, de sorte que la victime n’aurait parcouru 1 300 kilomètres dans ce cadre. Elle ajoute qu’aucun justificatif ne vient démontrer le complément de distance sollicité par Mme [L].
En l’espèce, la demanderesse produit uniquement le certificat d’immatriculation de véhicule ainsi qu’une attestation qu’elle a elle-même établie, dont il résulte qu’elle aurait parcouru une distance de 2 500 kilomètres.
A défaut de justificatif probant relatif à la distance parcourue, il sera tenu compte des deux allers-retours effectués entre son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Manche) et les rendez-vous fixés par l’expert judiciaire à Paris, soit une distance de 1 260 km. En retenant le barème proposé par la SA Allianz Iard de 0,661 euro, l’indemnité s’établit à 832,86 euros.
La défenderesse offrant toutefois une somme de 991,50 euro, l’indemnité sera évaluée dans la limite de ce montant.
Il convient donc d’allouer à Mme [L] la somme de 991,50 euros au titre des frais divers.
- Tierce personne temporaire
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse sollicite la somme de 5 840 euros correspondant au besoin en tierce personne de 2 heures par semaine du 29 mai 2013 jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, outre 4 heures par semaine du 29 mai au 28 juin 2013, au taux horaire de 20 euros.
La défenderesse propose la somme de 144 euros et rappelle que le jugement du tribunal de grande instance de Paris a d’ores et déjà indemnisé le besoin d’assistance par tierce personne de 2 heures par semaine à titre viager, de sorte que seules les 2 heures hebdomadaires supplémentaires retenue entre le 29 mai et le 28 juin 2013 doivent être indemnisées, selon un taux horaire de 18 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire considère qu’un besoin d’assistance en tierce personne “a été nécessaire à raison de 2 heures par semaine sauf entre le 29 mai et le 28 juin 2013 où une aide est nécessaire à raison de 4 heures par semaine.”
Ce besoin, qui résulte de l’aggravation de l’état de santé de la victime, a donc vocation à s’ajouter à l’aide humaine viagère dont bénéficie Mme [L] à la suite de l’accident initial.
Pour évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide passée non spécialisée. L’indemnité s’établit ainsi :
- entre le 29 mai 2013 et le 28 juin 2013 (31 jours, soit 4,43 semaines) : 4 x 4,43 x 18 euros = 318,96 euros,
- entre le 29 juin 2013 et le 20 janvier 2016 (936 jours, soit 133,71 semaines) : 2 x 133,71 x 18 = 4 813,56 euros.
Il sera en conséquence alloué à Mme [L], la somme 5 132,52 euros (318,96 + 4 813,56), en réparation de son besoin en tierce personne temporaire.
- Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Il convient de déduire la part de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) comprise dans le montant de l’indemnité journalière.
Mme [L] sollicite une somme de 28 089 euros. Elle soutient que les séquelles subies, notamment sur le plan psychiatrique, l’ont rendue inapte à tout emploi, étant précisé que dans le cadre de l’accident initial elle avait été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, le tribunal estimant alors sa perte de chance à 30 %. Compte tenu de son impossibilité d’occuper tout emploi, elle détermine son préjudice sur la base de son ancien salaire en appliquant le complément de sa perte de chance dans la proportion de 70 %, en précisant qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière sur cette période.
En défense, la SA Allianz Iard conclut au débouté. Elle oppose que l’expert judiciaire n’a pas affirmé que ses troubles psychiatriques empêcheraient Mme [L] de travailler, ni que cette impossibilité serait définitive. Elle observe qu’aucun justificatif n’est communiqué relativement à son arrêt de travail, à sa décision de placement en invalidité de catégorie 2 ou s’agissant des revenus déclarés auprès de l’administration fiscale avant et après l’aggravation de son état de santé. Elle considère que le lien de causalité entre ce poste de préjudice et l’accident initial n’est pas établi au regard d’un nouvel accident dont aurait été victime Mme [L], en novembre 2012.
En l’espèce, il est rappelé que Mme [L] a présenté, à la suite de l’accident initial, une “inaptitude au poste antérieur” nécessitant “un reclassement à un poste aménagé en position assise”, pour laquelle le tribunal de grande instance de Paris, dans sa décision du 1er mars 2011, l’a indemnisée au titre d’une perte de chance d’obtenir des revenus équivalents à ceux qui étaient les siens avec l’accident.
En revanche, l’impossibilité définitive de la victime à exercer une quelconque activité professionnelle en raison de l’aggravation de son état de santé n’est pas retenue par l’expert judiciaire de manière certaine, dès lors que celui-ci se borne à mentionner, en page 16 de son rapport, que “du fait des symptômes psychiatriques, Madame [V] [L] ne serait pas en mesure actuellement d’effectuer une activité professionnelle quelconque”, tout en relevant, dans le même temps, qu’il n’y a pas de modification du taux de déficit fonctionnel permanent depuis l’accident initial, notamment sur le plan psychiatrique.
En outre, la demanderesse ne fournit pas d’élément complémentaire de nature à étayer sa situation professionnelle à la suite du licenciement pour inaptitude qu’elle invoque et qui lui aurait été notifié le 20 janvier 2010. Elle ne communique notamment pas de justificatifs permettant de démontrer que le médecin du travail l’aurait déclarée inapte à tout poste de travail, et se borne à produire une “notification de décision de carte d’invalidité” qui démontre un taux d’invalidité d’au moins 80 % sans pour autant établir l’inaptitude totale de la victime à travailler.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre d’une perte de revenus actuels de Mme [L] ne peut qu’être rejetée.
- Perte de gains professionnels futurs
Mme [L] sollicite une somme de 172 216 euros en réparation de ce préjudice, en soutenant qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reprendre un emploi au vu de ses séquelles qui s’avéreraient principalement d’ordre psychiatrique. Elle établit sa demande en revendiquant la part de 70% du salaire qu’elle percevait avant son accident, revalorisé depuis 2011, jusqu’à l’âge de son départ à la retraite, à 65 ans, correspondant à la part non indemnisée par le jugement rendu le 1er mars 2011.
La défenderesse conclut au rejet de la demande, et développe les mêmes moyens que ceux qu’elle a exposés au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En l’espèce, dès lors que la preuve d’une inaptitude définitive à tout emploi n’est pas rapportée et que la demanderesse ne produit aucune pièce, et notamment aucun avis d’imposition, de nature à établir qu’elle subirait effectivement une perte de revenus depuis l’aggravation de son état de santé, la demande formée au titre de la perte de gains futurs n’est pas fondée.
Partant, elle doit en être déboutée.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. La dévalorisation sociale découlant de l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle doit être indemnisée.
Mme [L] sollicite la somme de 142 745 euros au titre de la perte des droits à la retraite et celle de 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle indique qu’elle n’est plus en mesure de cotiser pour sa retraite puisqu’elle est dans l’incapacité de travailler, et ajoute qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler ce qui lui cause un sentiment de dévalorisation sociale et d’exclusion.
La SA Allianz Iard conclut au débouté en faisant valoir que la preuve de l’inaptitude n’est pas rapportée. Elle relève également que la demanderesse ne produit pas les éléments permettant de calculer la prétendue perte de droits à la retraite, dont elle conteste en toute hypothèse le lien avec l’aggravation de son état de santé.
Il sera d’emblée relevé que la perte des droits à la retraite invoquée en demande est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce, dans la mesure où l’impossibilité définitive à exercice une quelconque activité professionnelle en lien avec l’aggravation n’est pas démontrée, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une perte de droits à la retraite ou encore d’un sentiment d’exclusion sociale liée à son inaptitude au travail.
En conséquence, la demande formée au titre de l’incidence professionnelle, en ce compris la perte des droits à la retraite, sera rejetée.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [L] demande la somme totale de 6 487,50 euro en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire en considération d’un taux journalier de 25 euros lorsque le déficit fonctionnel est total.
La SA Allianz Iard offre une somme de 2 643,75 euros en soulignant des incohérences contenues dans le rapport d’expertise.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient dans ses conclusions un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 28 mai 2013, le 10 avril 2014 et le 14 décembre 2015 (15 jours), un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 29 mai 2013 au 15 juin 2013 (18 jours), ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 16 juin 2013 au 9 avril 2014 et du 15 décembre 2015 au 20 janvier 2016 (334 jours).
En revanche, l’expert a manifestement omis d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire de la victime pour la période comprise entre le 11 avril 2014 et le 13 décembre 2015, sans expliquer dans la discussion sur ce point, alors même qu’il a retenu un taux de 25 % antérieurement et postérieurement à cette période, en dehors des opérations subies les 10 avril 2014 et 14 décembre 2015 pour lequel le déficit fonctionnel de la victime est total. Aussi, il sera retenue une période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 11 avril 2014 au 13 décembre 2015 (612 jours).
Il sera retenu un taux journalier de 25 euros sur lequel les parties s’accordent, de sorte que l’indemnité sera calculée ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire total : 15 x 25 = 375 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 18 x 25 x 0,50 = 225 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 946 x 25 x 0,25 = 5 912,50 euros,
Soit une somme totale de 6 512,50 euros.
Toutefois, Mme [L] limite sa demande à la somme de 6 487,50 euros.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 6 487,50 euros à Mme [V] [L] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [L] demande la somme de 8 000 euros rappelant avoir subi une ablation du matériel orthopédique avec l’apparition de douleurs diffuses non neuropathiques. Elle rappelle son hospitalisation pour la mise en place d’un patch de capsaïcine.
La SA Allianz Iard offre une somme de 6 000 euros.
Le rapport d’expertise précise que les souffrances endurées “comportent l’ablation du clou et la survenu secondaire de douleurs diffuses, non neuropathiques” et qu’elles “sont évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7 durant un mois”.
Au regard de la cotation retenue par l’expert judiciaire et du temps qu’il s’est écoulé jusqu’à la date de la consolidation de l’état de santé de la demanderesse (2 ans et 8 mois), il est adapté d’évaluer ses souffrances endurées à 8 000 euros.
En conséquence, il est alloué à Mme [L] la somme de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [L] sollicite une somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
La SA Allianz Iard offre celle de 1 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 en raison “la reprise chirurgicale”, ce qui justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 1500 euros.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime (2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n°18-15.795).
En l’espèce, Mme [L] requiert l’application des intérêts au double du taux légal sur les sommes fixées par la présente décision à défaut de proposition d’indemnisation par la SA Allianz Iard dans le délai de 5 mois à compter de la réception du rapport d’expertise, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
La SA Allianz Iard soutient que l’assureur n’est pas tenu de formuler une offre lors d’une aggravation de sorte que Mme [L] devrait être déboutée de sa demande. A titre subsidiaire, elle demande que les intérêts majorés ne soient appliqués que sur le montant de l’indemnité offerte dans ses conclusions pour la période courant du 15 août 2020 au 23 août 2022 date de notification par voie électronique des écritures.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont également applicables au dommage aggravé.
Il n’est pas contesté que l’assureur a été informé de la date de consolidation le 15 mars 2020, date à laquelle l’expert a déposé son rapport, de sorte que celui-ci disposait d’un délai de cinq mois, soit jusqu’au 15 août 2020, pour présenter une offre définitive au titre de l’indemnisation.
Il ressort de la procédure que la première offre complète et suffisante résulte des conclusions notifiées par la société Allianz Iard le 23 août 2022.
Dès lors, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15 août 2020 au 23 août 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Aucune considération ne commande de limiter l’exécution provisoire qui s’attache de droit à la présente décision, de sorte que la demande formée à ce titre par la défenderesse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’aggravation présentée par Mme [V] [S] épouse [L] le 16 mai 2013 est imputable à l’accident initial survenu le 30 juin 2007 ;
Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [V] [S] épouse [L], en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 991,50 euros au titre des frais divers ;
- 5 132,52 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 6 487,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [V] [S] épouse [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 août 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 août 202 et jusqu’au 23 août 2022 ;
Condamne la SA Allianz Iard aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [V] [S] épouse [L] somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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