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TJ Nanterre, 17 oct. 2024, RG 22/06633


Vérifier : TJ Nanterre, 17 oct. 2024, RG 22/06633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
22/06633
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
6717fe956d8b1985f4633e65

Texte de la décision

25,703 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024

N° RG 22/06633 -

N° Portalis
DB3R-W-B7G-XPIL

N° Minute :

AFFAIRE

[O] [H]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE, [C] [B] en sa qualité de civilement responsable de l’enfant mineur
[K] [Y] [E] [W], S.A. SOGESSUR

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220

DEFENDEURS

CPAM DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2032

Madame [C] [B]
en sa qualité de civilement responsable de l’enfant mineur
[K] [Y] [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]

tous deux représentés par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : R56

S.A. SOGESSUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : R56

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Le 27 janvier 2015, Monsieur [O] [H] était victime d’une agression perpétrée par Monsieur [Y] [K], fils de Madame [C] [B], elle-même assurée auprès de la société anonyme SOGESSUR (ci-après désignée « la SOGESSUR » ou « l’assureur »).

Le certificat médical initial daté du jour même de l’agression faisait état d’une fracture diaphysaire de la jambe gauche, associée à une fracture triplane articulaire de l’extrémité distale du tibia. Selon jugement en date du 9 novembre 2017 du tribunal pour enfants de Nanterre, Monsieur [K] [Y] était déclaré coupable des faits reprochés, et une admonestation était prononcée à son encontre. Par ailleurs, Madame [B] [C] était déclarée civilement responsable.

Selon ordonnance de référé en date du 14 janvier 2020, la mise en place d’une expertise judiciaire était ordonnée avec désignation du docteur [M] [U], remplacé ultérieurement par le docteur [D] [F] pour mener la mission, et la SOGESSUR ainsi que Madame [B] étaient condamnées in solidum au versement d’une indemnité provisionnelle de 3000,00 €.

Le docteur [D] [F] déposait son rapport définitif le 9 janvier 2021, avec les conclusions suivantes :
> Déficit fonctionnel temporaire : total du 27 au 30 janvier 2015 et le 25 février 2016, à 60 % du 31 janvier au 31 mars 2015, à 50 % du 1er avril au 31 juillet 2015, à 25 % du 1er août au 30 septembre 2015 puis du 26 février au 25 mars 2016, et à 10 % du 1er octobre 2015 au 24 février 2016, puis du 26 mars jusqu’au 18 octobre 2016,
> La consolidation étant fixée au 19 octobre 2016,
> Déficit fonctionnel permanent : 5%, lequel « comporte un syndrome de stress post-traumatique et des douleurs résiduelles du membre inférieur sans substratum anatomique »,
> Souffrances endurées : 4/7, vu la fracture, les deux interventions, les périodes de décharge temporaire et la souffrance psychique qualifiée d’importante,
> Le préjudice esthétique temporaire : 2,5/7, vu les pansements, les troubles de la marche, l’usage du fauteuil roulant et la contention en résine,
> Le préjudice esthétique définitif : 1/7, vu les cicatrices résiduelles,
> Aide humaine actuelle :
o 3 h par jour pendant la période de DFTP à 60 %,
o 2 h par jour pendant la période de DFTP à 50 %,
o 4 h par semaine pendant les 2 périodes de DFTP à 25 %,
> Préjudice d’agrément : perte de la capacité à courir et à faire des sports nécessitant de courir ou de rester debout,
> Préjudice sexuel : gêne positionnelle.

Par acte d'huissier régulièrement signifié les 6 et 10 mai 2022, Monsieur [O] [H] a assigné Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B], la SOGESSUR, et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la CPAM 92 ») aux fins de reconnaissance et d'indemnisation de son préjudice.

Par conclusions régulièrement signifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [H] demande notamment au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [B], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [Y] [K], à lui verser seuls la somme de 3000,00 € représentant la franchise du contrat d’assurance ;Pour le surplus des sommes liquidées,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B] et la SOGESSUR à verser le complément des indemnités dues à la victime et liquidées par le tribunal découlant de l’agression, soit les sommes suivantes après imputation des créances des organismes sociaux :- Dépenses de santé actuelles : 1797,00 € (factures fournies) ;
- Frais divers :

Assistance tierce-personne : 9520,00 € (20 €/heure),
Frais de médecin-conseil : 1680,00 € (facture fournie),
Autres : 200,00 € ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 6478,00 € (30 €/jour) ;
- Souffrances endurées : 21 000,00 € (4/7) ;
- Préjudice esthétique temporaire : 1500,00 € (2,5/7) ;
- Déficit fonctionnel permanent : 70 229,00 € (capitalisation 1095 x 64,136) ;
- Préjudice esthétique permanent : 3000,00 € ;
- A déduire : Provision d’un montant de 12 000,00 € ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [Y] [K], à lui verser conjointement et solidairement avec la SOGESSUR la somme de 8000,00 € au titre des frais irrépétibles ;Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son conseil, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;Déclarer commun et opposable le jugement à la CPAM 92 ;Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions régulièrement signifiées le 23 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM 92 demande notamment au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
CONDAMNER in solidum et ou solidairement Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B] en sa qualité de civilement responsable et la SOGESSUR à lui payer:➢ La somme de 11 392,53 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages et de transport), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 6 septembre 2022, date des présentes ;
➢ La somme de 1162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du code de la sécurité sociale ;
DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l'ordonnance du 10 février 2016 ;DIRE ET JUGER qu’elle exerce son recours : en ce qui concerne les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages et de transport pris en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles, à fixer à la somme de 13 189,53 € ; CONDAMNER in solidum et ou solidairement Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B] en sa qualité de civilement responsable et la SOGESSUR à lui payer la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions régulièrement signifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA SOGESSUR et Madame [C] [B] demandent notamment au tribunal de :
JUGER que la franchise contractuelle de 3000,00 € est opposable par la SOGESSUR à Monsieur [H] ;Par conséquent,
JUGER que seule Madame [B] sera tenue au paiement de la franchise de 3000,00 € ;FIXER les indemnités revenant à Monsieur [H] par la SOGESSUR ainsi qu’il suit :> Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM : 11 392,53 €,
> Dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de la victime : 1797,00 €,
> Frais divers : 8870,00 €,
> Aide humaine actuelle : 2834,00 €,
> Déficit fonctionnel temporaire : 3966,25 € (25 €/jour),
> Souffrances endurées : 13 000,00 € (4/7),
> Déficit fonctionnel permanent : 10 750,00 € (5 x 2150),
> Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €,
> Préjudice esthétique permanent : 1000,00 €,

Dont à déduire la provision de 12 000,00 € et la franchise contractuelle de 3000,00 € ;
DEBOUTER Monsieur [O] [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité éventuellement allouée à Monsieur [H] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;STATUER ce que de droit sur les dépens d’instance ;PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances.
Monsieur [Y] [K], quoique régulièrement assigné selon procès-verbal d'huissier signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, la présente décision est réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée le 24 janvier 2023, et renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 13 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du préjudice corporel
 
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [O] [H],  né le [Date naissance 3] 2000 et âgé par conséquent de 15 ans lors de l’agression, et de 16 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment le certificat médical initial du 27 janvier 2015, le certificat de chiffrage de l’incapacité totale de travail et les prescriptions jointes, ainsi que les différents comptes-rendus d’examens et opératoires. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
 
            I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
 
- Dépenses de santé avant et après consolidation
 
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
 
En l'espèce, aux termes du relevé de créance daté du 5 août 2022, le montant définitif des débours de la CPAM 92 s'est élevé à 11 392,53 €, montant non-contesté en défense, et qui comprend les frais ci-après détaillés :

o Frais hospitaliers : du 27/01/2015 au 31/01/2015 > 8608,75 €,
du 25/02/2016 au 26/02/2016 > 1523,40 €,
o Frais médicaux : du 27/01/2015 au 19/10/2016 > 578,97 €,
o Frais pharmaceutiques : du 31/01/2015 au 25/02/2016 > 302,29 €,

o Frais d’appareillage : du 31/01/2015 au 31/01/2015 > 14,64 €,
o Frais de transport : du 27/01/2015 au 12/05/2015 > 364,48 €.
 
Monsieur [O] [H] sollicite également l’allocation de la somme de 1797,00 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, pour lesquelles il a fourni des factures et justificatifs tout à fait probants. Il convient de faire droit à la demande.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer :
La somme de 11 392,53 € à la CPAM 92,Et la somme de 1797,00 € à Monsieur [O] [H]. 
La somme allouée à la CPAM 92 au titre de ses débours le sera, comme justement sollicité, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice, en l’occurrence le 6 septembre 2022.

- Frais divers
 
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
 
En l'espèce, Monsieur [O] [H] demande l'allocation de la somme de 1880,00 € au total, composée de ses frais de médecin-conseil à hauteur de 1680,00 € et de 200,00 € au titre d’autres frais matériels (vêture, frais postaux et frais de déplacements).

Les défendeurs de leur côté proposent l’allocation de la somme de 50 € pour cette dernière catégorie de frais, et ne contestent pas la demande formulée pour les frais de médecin-conseil, tenant compte désormais du fait qu’une facture acquittée a bien été versée aux débats.

Sur ce, il convient de noter :

Qu’il convient de faire droit à la demande formulée au titre des frais de médecin-conseil, à hauteur de 1680,00 €, une facture acquittée ayant bien été in fine versée aux débats ;
Qu’en dépit de l’absence de justificatif spécifique sur les autres frais, la réalité et l’ampleur du préjudice sur ce point demeurent démontrées par l’analyse de la procédure au global, notamment la lecture du jugement de condamnation mais aussi de la procédure de police très utilement versée aux débats, de telle sorte qu’il convient de faire droit en intégralité à la demande et d’allouer la somme de 200,00 € ; 
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 1880,00 € à ce titre.
 

- Assistance tierce personne provisoire
 
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
 
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit sur ce point :
> Déficit fonctionnel temporaire : total du 27 au 30 janvier 2015 et le 25 février 2016, à 60 % du 31 janvier au 31 mars 2015, à 50 % du 1er avril au 31 juillet 2015, à 25 % du 1er août au 30 septembre 2015 puis du 26 février au 25 mars 2016, et à 10 % du 1er octobre 2015 au 24 février 2016, puis du 26 mars jusqu’au 18 octobre 2016,
> Aide humaine actuelle :
o 3 h par jour pendant la période de DFTP à 60 %,
o 2 h par jour pendant la période de DFTP à 50 %,
o 4 h par semaine pendant les 2 périodes de DFTP à 25 %.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer la somme suivante :

dates
18,00 €
/ heure
heures
heures

TOTAL
début période
27/01/2015

/ jour
/ semaine

s/ 365 j / an
fin de période
30/01/2015
4
jours

0,00 €

fin de période
31/03/2015
60
jours
3,00

3 240,00 €

fin de période
31/07/2015
122
jours
2,00

4 392,00 €

fin de période
30/09/2015
61
jours

4,00
627,43 €

fin de période
24/02/2016
147
jours

0,00 €

fin de période
25/02/2016
1
jour

0,00 €

fin de période
25/03/2016
29
jours

4,00
298,29 €

fin de période
18/10/2016
207
jours

0,00 €
8 557,71 €

 
            II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
 
- Déficit fonctionnel temporaire
 
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
 

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 27 au 30 janvier 2015 et le 25 février 2016, à 60 % du 31 janvier au 31 mars 2015, à 50 % du 1er avril au 31 juillet 2015, à 25 % du 1er août au 30 septembre 2015 puis du 26 février au 25 mars 2016, et à 10 % du 1er octobre 2015 au 24 février 2016, puis du 26 mars jusqu’au 18 octobre 2016.

Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu'au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme suivante : 

dates
28,00 €
/ jour

début période
27/01/2015

taux déficit

total
fin de période
30/01/2015
4
jours
100%
112,00 €

fin de période
31/03/2015
60
jours
60%
1 008,00 €

fin de période
31/07/2015
122
jours
50%
1 708,00 €

fin de période
30/09/2015
61
jours
25%
427,00 €

fin de période
24/02/2016
147
jours
10%
411,60 €

fin de période
25/02/2016
1
jour
100%
28,00 €

fin de période
25/03/2016
29
jours
25%
203,00 €

fin de période
18/10/2016
207
jours
10%
579,60 €
4 477,20 €
 

- Souffrances endurées
 
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
 
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
 
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 13 000,00 € à ce titre, comme très justement proposé en défense.

- Préjudice esthétique temporaire
 
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
 
En l'espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l'expert en raison notamment des pansements, des troubles de la marche, de l’usage du fauteuil roulant, de la contention en résine, et plus généralement du parcours de soins de plus d’une année.

Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 1500,00 €, comme sollicité.
 

- Déficit fonctionnel permanent
 
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
 
En l’espèce, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
 
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie utilisée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu, conformément à celle habituellement retenue. Les données du cas d’espèce, et le fait que le déficit fonctionnel permanent soit composé en partie d’éléments de nature psychologique, en l’occurrence d’un syndrome de stress post-traumatique, outre les douleurs résiduelles, justifient pleinement de retenir le point d’indice supérieur.
 
En l'espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus, et notamment le fait que ce taux « comporte un syndrome de stress post-traumatique et des douleurs résiduelles du membre inférieur sans substratum anatomique ».

La victime étant âgée de 16 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 375,00 € (valeur du point fixée à 2475€).
 

- Préjudice esthétique permanent
 
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
 
En l'espèce, il est coté à 1/7 par l'expert en raison notamment de la persistance de cicatrices.
 
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 1000 € à ce titre, comme très justement proposé en défense.
 
Sur les demandes accessoires et l’anatocisme

Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, uniquement pour la CPAM 92, seule à l’avoir sollicité.

La franchise du contrat d’assurance, à hauteur de 3000,00 €, sera mise à la charge exclusivement de de Monsieur [Y] [K] et de Madame [C] [B], comme justement sollicité en défense et accepté en demande. Pour le surplus des sommes liquidées et ci-dessus allouées, il n’y a pas lieu à condamnation conjointe, mais seulement à condamnation in solidum de Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B] et la SOGESSUR.

Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B], ès qualité de civilement responsable de Monsieur [Y] [K], et la SOGESSUR, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Monsieur [O] [H] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 €.

Il conviendra également d’allouer : la somme de 1162,00 € à la CPAM 92 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prétention pleinement justifiée ; et au titre de ses frais irrépétibles, la somme qu’il convient de fixer à 1000,00 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [H] des suites de l’agression dont il a été victime le 27 janvier 2015 de la part de Monsieur [Y] [K] est plein et entier ;

Condamne Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [B], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [Y] [K], à verser seuls à Monsieur [O] [H] la somme de 3000,00 € représentant la franchise du contrat d’assurance ;

Condamne in solidum Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [Y] [K], et la société anonyme SOGESSUR à payer à Monsieur [O] [H] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 12 000,00 € et franchise de 3000,00 € ci-dessus évoquées non-déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 1797,00 €,
- frais divers: 1880,00 €,
- assistance par tierce personne provisoire: 8557,71 €,
- déficit fonctionnel temporaire: 4477,20 €,
- souffrances endurées: 13 000,00 €,
- préjudice esthétique temporaire: 1500,00 €,
- déficit fonctionnel permanent:  12 375,00 €,
- préjudice esthétique permanent: 1000,00 €,
- article 700 du code de procédure civile: 3000,00 €,

Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne in solidum Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [Y] [K], et la société anonyme SOGESSUR à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine, les sommes suivantes :
- 11 392,53 € au titre de ses débours pour la victime consécutifs à l’agression, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022,
- 1162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, uniquement pour la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine ;
 
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine ;
 
Condamne in solidum Monsieur [Y] [K], Madame [C] [B], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [Y] [K], et la société anonyme SOGESSUR aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
 
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, en l’occurrence notamment le conseil de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine et le conseil de Monsieur [O] [H], pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
 
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

 
signé par Timothée AIRAULT, et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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