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TJ Nanterre, 21 oct. 2024, RG 24/01656


Vérifier : TJ Nanterre, 21 oct. 2024, RG 24/01656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2024
Numéro
24/01656
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6717fe976d8b1985f4633e8d

Texte de la décision

2,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 21 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01656 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJ3

N° : 24/1909

S.C.I. DU [Adresse 1]

c/

S.A.S. SPEAKID,

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158

DEFENDERESSES

S.A.S. SPEAKID
[Adresse 1]
[Localité 5]

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]

Toutes deux non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Cécile CROCHET, juge tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 27 juin et du 1er juillet 2024, la S.C.I. DU [Adresse 1] a assigné en référé la S.A.S. SPEAKID.

Selon le courriel RPVA reçu au greffe en date du 18 octobre 2024 la S.C.I. DU [Adresse 1] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La S.A.S. SPEAKID n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.C.I. DU [Adresse 1] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01656 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJ3 ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.C.I. DU [Adresse 1] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 21 Octobre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Cécile CROCHET, Juge

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