TJ Saint-Etienne, 14 oct. 2024, RG 24/01462
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/01462 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHJV
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEUR :
[3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 septembre 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 15 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a demandé qu'il soit procédé à une vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [B] [F] ;
La créance à vérifier est celle de la [3] déclarée à hauteur de la somme de 1199,04 euros et correspondant à un découvert ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [B] [F], comparante en personne à l’audience, s’est désistée de sa demande en vérification de créance qu’elle déclare ne plus contester ;
Le créancier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, mais a adressé un justificatif de sa créance ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Madame [B] [F] à la date du 5 février 2024 qui a élevé sa contestation le 20 février suivant ; dès lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l'espèce, Madame [B] [F] déclare ne plus contester le montant du découvert bancaire déclaré par le créancier à hauteur de 1199,04 euros ;
Dès lors, la créance de la [3] sera fixée à la somme de 1199,04 euros au titre du découvert bancaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [B] [F] ;
Fixe la créance de la [3] due au titre du découvert bancaire à la somme de 1199,04 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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