TJ Nancy, 18 oct. 2024, RG 24/00069
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Texte de la décision
DU : 18 Octobre 2024
MINUTE N° : 24/74
DOSSIER N° : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I5WL
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Madame [O] [G] épouse [I],
[Adresse 3]
[Adresse 3] (BRÉSIL)
Représentée par Me David COLLOT, avocat au barreau D’EPINAL, substitué par Me OLIVIER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [H] [G],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me David COLLOT, avocat au barreau D’EPINAL, substitué par Me OLIVIER, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [O] [G] épouse [I], et Monsieur [H] [G], agissant également en qualité d’ayants-droits de Mme [S] [G] née [R], née le [Date naissance 2]1940 en ITALIE et décédée le [Date décès 4]23 à [Localité 7] (ITALIE)
DEFENDEUR
S.A BNP Paribas
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal,
Représenté par Me Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT,
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121,
dont le siège social est sis [Adresse 6],
pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement,
représenté par Me Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11 (avocat postulant), Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), substitué par Me LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame CHAUSSE lors des débats, Madame OUDOT lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 18 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame OUDOT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : à Me COLLOT
Copie gratuite délivrée le : à Me CARNEL + parties + commissaire de justice
Notification LRAR + LS le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné Mme [O] [I], tenue solidairement avec M. [T] [I], à payer à la société BNP PARIBAS (la banque) la somme de 533 740,76 € outre intérêts contractuels.
Précisant agir sur le fondement de ce jugement, la banque a fait procéder le 1er décembre 2023, à l’encontre de Mme [O] [I], à une saisie-attribution sur un compte ouvert auprès du Crédit Agricole, afin d’obtenir paiement de la somme de 136 471,86 € en principal, intérêts et frais, déduction faite de versements d’un montant de 447 658,17 €.
A la suite de la dénonciation de la saisie le 6 décembre 2023, Mme [O] [I], M. [H] [G], précisant agir tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant droits de Mme [S] [G] décédée le [Date décès 4] 2023, ont assigné la banque le 28 décembre 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir sur le fondement de l’article 815-7 du code civil, la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution du 1er décembre 2023, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
A l’audience, Mme [O] [I] et M. [H] [G], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l'exécution, en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits, de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS Constater la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 en date du 8 janvier 2024Condamner le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à payer à Mme [O] [I] et M. [H] [G] la somme de 1 000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et financierCondamner le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à payer à Mme [O] [I] et M. [H] [G] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner le Fonds Commun de Titrisation ABSUS aux dépens.
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS (le FCT), représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
Juger que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM est recevable et bien fondé en son intervention volontaireJuger que le FCT ABSUS est recevable et bien fondé en ses demandesPrendre acte de ce que les consorts [P] et [G] renoncent à leur demande principale tendant à ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-attributionDébouter les consorts [P] et [G] de leurs demandes indemnitaires et toutes autres demandesCondamner les consorts [I] et [G] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [O] [I] et M. [H] [G] d’une part et du Fonds Commun de Titrisation d’autre part, déposées au greffe les 15 mars et 7 juin 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS :
Le FCT justifiant des cessions successives de la créance détenue à l’origine par la société BNP PARIBAS, l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, que les demandeurs n’ont pas contestée, sera déclarée recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Le FCT ayant procédé le 8 janvier 2024, à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse, il convient de constater que la demande en ce sens est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Sur la demande d’indemnisation
Mme [O] [I] et M. [H] [G] sollicitent chacun, la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du caractère abusif de la saisie pratiquée sur un compte indivis aux fins de paiement d’une dette personnelle, en violation des dispositions de l’article 815-7 du code civil et du blocage des soldes pendant plus d’un mois.
En réplique et pour s’opposer à la demande indemnitaire, le FCT fait valoir que la partie adverse ne justifie pas du préjudice moral et financier allégué ; que Mme [O] [I] reste redevable des sommes mises en compte ; que la mainlevée a été faite avant l’audience et en vue de d’éviter toute confusion en raison des cessions de créances.
Mais il ressort des pièces et notamment de la convention du compte ouvert auprès du Crédit Agricole de Lorraine, que le FCT, créancier personnel de Mme [O] [I], a procédé à une saisie-attribution de sommes indivises en dépôt sur le compte bancaire ouvert par Mme [O] [I], M. [H] [G] et Mme [S] [G] née [R].
Il ressort également des déclarations du tiers saisi, que le FCT, qui a procédé à la dénonciation de la saisie à Mme [O] [I] le 6 décembre 2023 et à la mainlevée le 8 janvier 2024, avait été informé dès le 1er décembre 2023, de la nature indivise du compte saisi.
Il ressort enfin des lettres d’information intitulées « saisie sur compte joint » que M. [H] [G] et Mme [S] [G] née [R] n’ont pas été informés de la saisie pratiquée sur le compte indivis, par le créancier personnel de Mme [O] [I], coindivisaire, mais l’ont été par un courrier de l’établissement bancaire les informant qu’une saisie d’un montant de 136 471,86 € avait été pratiquée et avait pour effet de rendre indisponible l’ensemble des comptes avant un déblocage dans la limite de la créance saisie, ce qui générait des frais correspondant aux charges liées au traitement de la saisie.
En poursuivant dans ces circonstances, une mesure d’exécution forcée sur des biens composant la masse indivise, pour obtenir le recouvrement d’une dette personnelle à l’un des indivisaires, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 815-7 du code civil, le FCT a procédé à une mesure abusive qui justifie d’allouer à Mme [O] [I] et M. [H] [G], chacun, la somme de 1 000,00 € en réparation de leur préjudice financier et moral.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par le FCT, également tenu d’une indemnité de 3 000,00 € à verser à Mme [O] [I] et M. [H] [G] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour obtenir la mainlevée de la saisie litigieuse.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS ;
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM à payer à Mme [O] [I] et M. [H] [G], chacun, la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM à payer à Mme [O] [I] et M. [H] [G] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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