TJ Nancy, 18 oct. 2024, RG 23/03265
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Texte de la décision
DU : 18 Octobre 2024
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/03265 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3ZZ
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 107, substituée par Me LYON, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST,
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 754 800 712, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81, substituée par Me LEDERLE, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame CHAUSSE lors des débats, Madame OUDOT lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 18 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame OUDOT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : à Me POIRSON
Copie gratuite délivrée le : à Me AUBRY + parties + commissaire de justice
Notification LRAR + LS le : aux parties
• EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [Z] s’est porté caution en 2005, de trois prêts souscrits auprès de la banque CIC EST par la société Eau et Bien être dont il était le gérant, à concurrence des sommes de 19 000,00€, 15 300,00 € et 18 000,00 €.
Après liquidation judiciaire de la société Eau et Bien être, M. [N] [Z] a été condamné à payer à la banque CIC EST la somme de 46 344,23 € par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 octobre 2010 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 octobre 2012.
Le 11 juin 2015, le juge du tribunal d'instance de Nancy a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement portant rééchelonnement des dettes de M. [N] [Z] sur une durée de 24 mois.
Le 10 avril 2018, la commission de surendettement a décidé du rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois et de l’effacement des dettes à l’issue de la période, en informant M. [N] [Z] le 25 mai 2018, que ces mesures étaient devenues définitives en l’absence de contestation.
Précisant agir sur le fondement du jugement et de l’arrêt précités, la banque CIC EST a fait procéder à l’encontre de M. [N] [Z], en vue d’obtenir paiement de la somme en principal de 29 802,45 €, aux actes d’exécution suivants :
Le 24 août 2023, délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente 12 octobre 2023, exécution d’une saisie-attribution sur le compte ouvert auprès de la Banque Populaire, la saisie étant restée infructueuseLe 31 octobre 2023, exécution d’une saisie attribution sur le même compte bancaire présentant un solde saisissable de 2 704,06 €.
Par actes des 3 et 13 novembre 2024, M. [N] [Z] a assigné la banque CIC EST devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation du commandement aux fins de saisie vente et des deux saisies attribution ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
La jonction des deux instances ainsi engagées par M. [N] [Z] a été ordonnée le 1er décembre 2023.
A l’audience, M. [N] [Z], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
Annuler le commandement de payer en date du 24 août 2023, les saisies attribution opérées le 12 octobre 2023 et 31 octobre 2023Condamner la banque CIC EST à payer à M. [N] [Z] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner la banque CIC EST à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La banque CIC EST, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
Débouter M. [N] [Z] de ses demandes Condamner M. [N] [Z] à payer à la banque CIC EST une somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiéeCondamner M. [N] [Z] à payer à la banque CIC EST une somme de 2 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [N] [Z] aux dépens de la procédure dont les frais de commandement de payer et de saisies.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [N] [Z] et de la banque CIC EST, déposées au greffe le 7 juin 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’annulation des mesures d’exécution
M. [N] [Z] soutient que les sommes que la banque entend recouvrer par les mesures d’exécution litigieuses ne sont plus exigibles compte tenu des mesures relatives au traitement de sa situation de surendettement dont il a bénéficié en 2015 puis en 2018.
En réplique, la banque CIC EST fait valoir que M. [N] [Z] a accepté un plan de rééchelonnement et d’effacement partiel de son passif sans informer la commission de surendettement de l’existence de deux créances résultant du titre mis à exécution et qu’elle a fait figurer avec la mention « le CIC EST nous informe après l’EDD que les créances 68579904 et 68579905 n’existent pas, elles sont remises à 0% ». La banque considère qu’en agissant ainsi, M. [N] [Z], qui ne pouvait ignorer l’existence de ces deux créances, a fait preuve de mauvaise foi, de sorte que les mesures imposées ne peuvent lui être opposées en application de l’article L.733-15 du code de la consommation.
La banque CIC EST relève également que la commission de surendettement a notifié les mesures imposées prises le 10 avril 2018 au service contentieux de [Localité 7] alors que ce service ne gérait qu’un seul des trois prêts et que les deux autres étaient gérés par le service contentieux de [Localité 6]. La banque considère que son service contentieux de [Localité 6] n’ayant pas reçu notification du plan de surendettement, elle n’a pu le contester.
* * * * * * * * * *
Il est constant que M. [N] [Z] a été condamné par un jugement rendu le 7 octobre 2010, confirmé par un arrêt du 10 octobre 2012, à payer à la banque CIC EST la somme de 46 344,23 € en exécution de ses engagements de caution consentis en garantie des prêts souscrits par la société Eau et Bien être :
Cautionnement de 19 000,00 € en garantie du prêt de 38 000,00 € Cautionnement de 15 300,00 € en garantie du prêt de 15 300,00 € Cautionnement de 18 000,00 € en garantie du prêt de 30 000,00 €.
Il ressort de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal d'instance de Nancy le 11 juin 2015, postérieurement aux titres mis à exécution, que le juge du tribunal d'instance de Nancy a conféré force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement, destinées à l’apurement du passif de M. [N] [Z] comprenant les trois cautionnements souscrits en garantie des trois prêts 68579903, 68579904 et 68579905.
Selon les pièces produites par la banque CIC EST, la copie exécutoire de l’ordonnance lui a été transmise à l’adresse située à [Localité 4] (54), [Adresse 5], sans qu’il ait été justifié ni même invoqué une notification à l’établissement situé à [Localité 7].
Il ressort ensuite de l’état des créances au 26 décembre 2017, dressé par la commission de surendettement dans le cadre d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 26 octobre 2017, que M. [N] [Z] a déclaré que son passif comprenait les trois cautionnements souscrits en garantie des trois prêts 68579903, 68579904 et 68579905.
Selon les pièces produites par la banque, la décision de la commission portant orientation du dossier vers un réaménagement des dettes de M. [N] [Z] a été transmise à la banque CIC EST à l’adresse située à [Adresse 5], à qui il était rappelé l’obligation d’informer la commission de tout changement d’adresse la concernant.
Il ressort enfin du courrier de validation des mesures imposées que la commission de surendettement a informé les parties le 25 mai 2018, de ce que les mesures imposées étaient devenues définitives en l’absence de contestation.
A cet égard, en motivant les mesures imposées, la commission de surendettement a précisé que le CIC EST l’avait informé « après l’EDD que les créances 68579904 et 68579905 n’existaient pas et qu’elles étaient remises à 0. »
Selon les pièces produites par la banque, le courrier de validation des mesures imposées a été transmis à la banque CIC EST à la même adresse, située à [Adresse 5].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que tenu de déclarer les divers éléments composant son passif, M. [N] [Z] a satisfait à ses obligations en mentionnant les 3 dettes dont il était redevable auprès de la banque CIC EST au titre des trois prêts 68579903, 68579904 et 68579905, ainsi qu’en attestent l’ordonnance du 11 juin 2015 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement et la décision prise par cette commission le 26 décembre 2017 en vue de l’orientation du dossier du débiteur vers un réaménagement de ses dettes.
A cet égard, il sera observé que M. [N] [Z] qui avait déclaré en octobre 2017, un passif d’un montant de 116 238,99 € et dont la capacité de remboursement avait été évaluée par la commission de surendettement à 506,63 € par mois, pouvait légitimement escompter un effacement partiel de ses dettes à l’expiration des mesures de rééchelonnement dont la durée était limitée à 60 mois compte tenu d’un précédent plan ; de sorte que « la mise à 0 » à son initiative, de deux des créances de la banque entre la date de dépôt de son dossier de surendettement le 26 octobre 2017 et les mesures imposées le 10 avril 2018, apparait contraire à ses intérêts.
La banque CIC EST, qui disposait d’un unique titre exécutoire constatant sa créance relevant des trois prêts 68579903, 68579904 et 68579905 et qui avait été informée par la commission de surendettement de l’état du passif déclaré par M. [N] [Z] avec mention de ces trois prêts, n’est pas donc pas fondée à soutenir que l’exclusion des prêts 68579904 et 68579905 procède de la mauvaise foi de M. [N] [Z] et à se prévaloir des dispositions de l’article L.733-15 du code de la consommation pour considérer que les mesures imposées ne lui sont pas opposables.
M. [N] [Z] justifiant avoir déclaré un passif comprenant les trois cautionnements et avoir bénéficié de mesures de rééchelonnement avec effacement partiel des dettes à l’issue de la période de 60 mois, la banque, qui ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance, ne peut donc exercer des mesures d’exécution à l’encontre des biens de son débiteur.
Il convient de faire droit à la demande de M. [N] [Z] et de prononcer l’annulation des mesures litigieuses dont les frais resteront à la charge de la banque.
Sur la demande indemnitaire des parties
M. [N] [Z], qui se borne à solliciter la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts, sans faire état ni justifier d’élément caractérisant la nature et l’étendue du préjudice invoqué, sera débouté de sa demande indemnitaire.
La demande de la banque CIC EST tendant au paiement de la somme de 2 400,00 € sera également rejetée dès lors qu’elle n’est fondée à se prévaloir d’aucune résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la banque CIC EST également tenue d’une indemnité de 2 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Prononce l’annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [N] [Z] par la banque CIC EST le 24 août 2023 ;
Prononce l’annulation de la saisie-attribution diligentée par la banque CIC EST le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [N] [Z] sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne ;
Prononce l’annulation de la saisie-attribution diligentée par la banque CIC EST le 31 octobre 2023 à l’encontre de M. [N] [Z] sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne ;
+
Dit que les frais des mesures d’exécution annulées resteront à la charge de la banque CIC EST ;
Rejette les demandes indemnitaires des parties ;
Rejette la demande de la banque CIC EST au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA banque CIC EST à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA banque CIC EST aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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