TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/05388
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Texte de la décision
N° RG 23/05388 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S4
N° RG 23/05388
N° Portalis DB2E-W-B7H-MAPL
Minute n°
Copie exec. à :
- Me Anne-Laure KLENSCHI
- Me Caroline MAINBERGER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [K]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [U] [H] [K], domicilié [Adresse 2], es qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 331282939
demeurant professionnelle [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Laure KLENSCHI, substituée par Me Manon ZIMMER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 319
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 13 mars 2023, après constat d’échec dressé par un conciliateur de justice le 20 avril 2022, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer M. [U] [B] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1374 € au titre de la facture du 27 janvier 2021 (1 206 €) et des frais de recouvrement (48 € + 120 €),
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose que, suivant contrat conclu le 12 décembre 2019 prenant effet le 1er janvier 2020, M. [U] [B] a souscrit un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, pour 1 206 € TTC en contrepartie d'un référencement pour l'architecte sur le site www.trouver-mon-architecte.fr.
Elle fait valoir que ce contrat est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse conformément à l'article 11 des conditions générales de prestation de service, soit dans les 30 jours qui précédent, par LRAR envoyée au siège de la société. Selon elle, en l'absence de résiliation avant le 1er décembre 2020, le contrat a été renouvelé tacitement pour douze mois mais les prélèvements de 402 € chacun ont été rejetés.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 septembre 2024.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 12 juillet 2024, par lesquelles elle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation au paiement de la somme de 1 206 euros au titre de la facture du 27 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2021, et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que le tribunal judiciaire de Strasbourg est compétent d’une part, en vertu de l'article 15.3.2 des conditions générales qui stipule une clause attributive de compétence à son profit et, d’autre part, en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, Strasbourg étant un des lieux de l’exécution de sa prestation de service, puisque la collecte des informations relatives à l’architecte, la création de sa fiche de présentation et l’encodage informatique ont été faits depuis son siège social à Strasbourg.
Sur le fond, elle conteste l’inexécution alléguée de ses obligations contractuelles. Elle soutient qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et que le contrat n’est « satisfait ou remboursé » que si l’architecte n’a pas atteint trois demandes qualifiées, alors qu’en l’espèce, le défendeur a reçu plus de trois demandes qualifiées entre le 4 février 2020 et le 13 décembre 2021, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une quelconque garantie pour échapper au paiement des 3 échéances exigibles en 2021 ; elle ajoute avoir respecté son obligation d’accompagnement personnalisé en lui proposant un suivi trimestriel et une mise à jour de sa fiche personnelle.
M. [U] [B], représenté par son conseil, a repris et précisé oralement ses conclusions du 11 juillet 2024, par lesquelles il demande au tribunal de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer le dossier devant le tribunal de Tarascon ; subsidiairement, au fond, il sollicite le rejet de la demande et la condamnation de la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui rembourser la somme de 1 206 euros au titre de son engagement pour l’année 2020 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. Il sollicite en tout état de cause la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [B] fait valoir que la clause attributive de compétence lui est inopposable en application de l’article 48 du code de procédure civile, en ce qu’il n’a pas la qualité de commerçant, en tant qu’architecte exerçant une profession libérale, et en ce que la clause n’était pas apparente, les conditions générales n’étant pas jointes au devis initial, mais seulement consultables sur le site internet de la demanderesse, et au surplus illisibles selon la première version papier produite à l’instance ; il ajoute qu’il ne les a, en tout état de cause, pas acceptées contrairement aux exigences de l’article 1119 du code civil.
Il soutient que le lieu d’exécution de la prestation de service n’est pas situé au siège social de la demanderesse, la mission confiée ne devant pas seulement être exécutée à son siège social, mais également à proximité du domicile professionnel de M. [B] à [Localité 5] ; il ajoute que la conception intellectuelle de la prestation, tel qu’effectuée au siège social, ne pourrait déterminer le tribunal compétent selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Subsidiairement, au fond, il soutient que, selon le devis signé, la demanderesse avait une obligation de résultat qu’elle n’a pas respectée et qu’elle ne lui a pas fait bénéficier d’un suivi trimestriel, n’ayant reçu un premier courriel l’informant des chiffres de son profil que le 21 octobre 2020, soit 10 mois après la souscription.
Il relève qu’une demande qualifiée, selon ce qu’annonce la société TROUVERMONARCHITECTE, est une demande dont la véracité et la pertinence a été préalablement contrôlée par elle et qu’en l’espèce, un seul client l’a contacté avec un projet concret (sans donner suite), les autres appels téléphoniques reçus n’ayant jamais été des demandes réelles et sérieuses. Il estime n’avoir jamais bénéficié d’une visibilité de qualité, le référencement dont il a bénéficié sur le site internet de la demanderesse ayant été dépourvu de toute répercussion positive sur son activité.
Il conteste les données statistiques, communiquées par la demanderesse en ses annexes 10 et 14, qui sont de plus du double des chiffres qui lui ont été indiqués au titre de son bilan pour 2020. Il fait valoir que les messages figurant sur l’extrait de sa messagerie sont dénués de toute pertinence, la plupart non datés, que nombreuses sont les demandes de démarchage par des sociétés voulant intervenir sur ses chantiers et que l’annexe 13 (demandes qualifiées extraites) contient des messages avec la mention « cette ip a été bloqué », ce qui démontre qu’il s’agit de messages adressés à de fins publicitaires. Il ajoute que les pratiques de la demanderesse sont dénoncées par nombre d’anciens clients.
Il en déduit que la société demanderesse ne peut réclamer la somme de 1 246 euros, que sa demande doit être rejetée et qu’elle doit lui rembourser son abonnement initial, outre l’indemniser de son préjudice moral et de l’absence de développement de son activité.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
M. [B] est architecte DPLG et n’est donc pas commerçant.
Dès lors, la clause qui dérogerait aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE se prévaut de l’article 46 du même code pour soutenir que la juridiction de Strasbourg est bien compétente comme lieu d’exécution de la prestation de service.
La prestation de service, au vu du devis signé par le défendeur le 12 décembre 2019, consiste en un référencement payant Google, Bings et « autres publicités » et un accompagnement personnalisé (« création de votre fiche et suivi trimestriel des résultats »).
Le référencement sur internet consiste à améliorer le positionnement d’un site web dans les moteurs de recherche pour le rendre visible auprès des internautes.
Selon la définition du « Service » contenue dans les conditions générales versées aux débats par la demanderesse, le référencement facilite la mise en relation entre l’architecte et l’utilisateur grâce à la « publication en ligne d’un compte personnel de l’architecte créé par la société à partir des informations et photographies fournies par l’architecte à la société » ; selon sa description, le service permet à l’utilisateur d’être mis en relation avec l’architecte par courriel ou par téléphone.
Or le référencement sur internet n’est pas localisé dans un lieu unique puisque internet est accessible partout en France par tout un chacun disposant d’une connexion, y compris à [Localité 4].
De plus, le référencement a été effectivement créé à partir du siège social de la demanderesse ainsi que la publication en ligne du compte personnel.
Dès lors, une partie de la prestation a été exécutée à [Localité 4].
Le présent tribunal est donc bien compétent.
L’exception sera donc rejetée.
Sur le fond
M. [B] rappelle avoir formé opposition au paiement de la première échéance de 402 euros de la facture du 27 janvier 2021, au titre du renouvellement de son abonnement, et avoir refusé d’honorer les deux autres échéances, estimant que son abonnement avait été reconduit de manière abusive et sans son consentement.
Cependant il oppose comme seul moyen à la demande en paiement de la facture, l’inexécution du contrat.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner si la reconduction était opposable au défendeur.
Sur l’inexécution du contrat
Selon le devis accepté, le tarif comprend :
« Une visibilité de qualité
Référencement payant Google, Bings et autres publicités
Votre accompagnement personnalisé
Création de votre fiche et suivi trimestriel des résultats
Des demandes de projet
20 demandes clients qualifiées et ciblées sans frais supplémentaire
La Garantie Satisfait ou Remboursé
Si vous n'atteignez pas 3 demandes qualifiées, on vous rembourse »
M. [B] conteste l’annexe 10 de la demanderesse qu’elle intitule « statistiques » et l’annexe 14 qu’elle intitule « suivi auprès de l’architecte ».
M. [B] justifie de ce que par courriel du 21 octobre 2020, une responsable communication/clients de la demanderesse lui a été indiqué au titre de son « suivi trimestriel » : nombre de visites sur votre fiche : 505, appels reçus : 7 et demandes reçues par mail : 6.
L’annexe 14 précitée concerne toutefois son suivi trimestriel au 27 octobre 2021, soit un an plus tard ; il n’est dès lors pas incohérent qu’il mentionne 1130 visites sur votre fiche, 31 clics téléphone et 15 demandes reçues par mail.
L’annexe 10 précitée a été imprimée le 15-04-2024 et mentionne 28 clics sur le bouton email, 37 clics sur le bouton téléphone, 1 302 visites et 17 mails envoyés, ce qui reste cohérent, puisqu’elle doit comprendre toutes les actions enregistrées jusqu’à la fin de l’abonnement au 31-12-2021.
Ces résultats sont encore cohérents avec les résultats adressés le 27 janvier 2021 à M. [B] selon lesquels, depuis son adhésion, il a reçu 656 visites sur son profil, 9 contacts par mail et 15 contacts par téléphone.
L’extrait de sa messagerie (annexe 11 de la demanderesse) comporte bien des dates d’envoi pour 17 messages entre le 13-12-2021 et le 04-02-2020 ; seuls 9 messages sont sans date mais il s’agit, sauf pour 2 d’entre eux, de demandes non pertinentes puisqu’émanant d’artisans, d’entreprises et d’un architecte.
Parmi les 17 messages ci-dessus, la demanderesse justifie du détail de 15 d’entre eux en annexe 13 qu’elle qualifie de « demandes qualifiées ». 7 sont des demandes faites en 2020 et 8 en 2021, au vu des dates mentionnées d’envoi des messages.
Les demandes comprennent un contenu (description), les nom et prénom de son auteur ainsi que son email, son téléphone, son code postal et la ville.
M. [B] ne démontre pas que ces demandes ne seraient pas des demandes qualifiées pertinentes au regard des éléments qu’il a défini préalablement pour sa fiche personnelle. Le fait qu’il soit mentionné « cette ip a été bloqué » à côté de « visualiser » ne signifie manifestement pas qu’il s’agit d’une demande à des fins publicitaires, alors que toutes concernent des particuliers pour des projets de construction ou de rénovation ; les messages ayant été édités le 15 avril 2024, la mention de l’adresse « ip » bloquée pourrait s’expliquer par le fait que M. [B] n’était plus abonné à cette date.
Les demandes qualifiées se sont donc élevées à plus de 3 par an.
M. [B] ne peut reprocher à la demanderesse l’absence de sérieux ou d’intérêt pour son travail des clients potentiels adressés, celle-ci ne s’étant pas engagée à ce que des clients contractent effectivement avec lui.
S’agissant du suivi trimestriel des résultats, il ressort des pièces produites par les parties que celui-ci n’a été effectué que le 21 octobre 2020 (annexe 11 défendeur) et le 27 octobre 2021 (annexe 14 demandeur) ; le bilan adressé le 27 janvier 2021 en même temps que la facture du renouvellement de l’abonnement ne saurait constituer un tel suivi.
Le suivi n’a donc été effectué qu’une fois par an et non trimestriellement, ce qui constitue un manquement contractuel de la SAS TROUVER MONARCHITECTE.
Ce manquement la première année n’apparait pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, laquelle n’est d’ailleurs pas réclamée. La demande en remboursement de la somme versée au titre de l’engagement pour l’année 2020 sera donc rejetée.
En revanche, compte tenu du manquement également commis durant la seconde année, il apparaît justifié de débouter la SAS TROUVER MONARCHITECTE de sa demande en paiement de la facture au titre de l’abonnement renouvelé pour un an. Dès lors la demande au titre de l’indemnité de recouvrement sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Une faute a été retenue à l’encontre de la SAS TROUVER MONARCHITECTE en ce qu’elle n’a pas respecté son engagement de suivi trimestriel durant les deux années d’abonnement.
Cependant, M. [B] ne démontre pas le préjudice subi du fait de cette faute, qui ne serait pas déjà réparé par le rejet de la demande en paiement de la facture litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS TROUVERMONARCHITECTE, succombant en sa demande principale, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [U] [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre d’une partie de ses frais non compris dans les dépens, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ;
DÉBOUTE M. [U] [B] de sa demande en remboursement de la somme de 1 206 euros au titre de son engagement pour l’année 2020 ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande en paiement de la facture du 27 janvier 2021 et de l’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE M. [U] [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE à payer à M. [U] [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l’audience, assisté de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
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