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TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 24/00848


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Date
16/10/2024
Numéro
24/00848
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6718185b6d8b1985f469af41

Texte de la décision

3,626 caractères

N° RG 24/00848 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NO

PÔLE SOCIAL

Minute N°J 24/00636

REM :
Mention est portée sur la décision N° J24/00457
du 03/07/2024
Le greffier

N° RG 24/00848 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NO

Copie

aux parties (ccc) par LRAR
à l’avocat (ccc) par case palais
Me Cindy BAUMEISTER

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du 16 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

***

Audience non publique du Juge du Pôle Social, en date du 16 Octobre 2024, présidée par Catherine TRIENBACH, Juge du Pôle Social, assistée de Léa JUSSIER, Greffier ;

Selon les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 17 juillet 2024, Monsieur [E] [R], représenté par son Conseil, demande, en application de l’article 462 du code de procédure civile, la réparation de l’erreur matérielle affectant le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire rendu le 03 juillet 2024.

Il est exposé qu’après avoir indiqué dans sa motivation que le taux médical de M. [R] doit être de 10 %, le tribunal chiffre à 3 % le taux professionnel et aboutit par l’addition des deux à un taux de 8 %.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a dans ses observations concédé que le jugement n’était pas clair mais a contesté qu’il s’agissait d’une erreur matérielle.

MOTIFS

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 03 juillet 2024,

Il résulte de la lecture de la décision qu’après avoir relevé que le taux médical accordé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était inférieur au barème sans aucun motif, le tribunal a affirmé que ce taux médical devait être de 10 %. Dans une seconde partie du jugement, le tribunal a maintenu à 3 % le taux professionnel.

Puis le tribunal a procédé à l’addition entre le taux médical et le taux professionnel. Il a cependant repris au titre du taux médical, le taux de 5 % retenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, taux qu’il avait pourtant infirmé sans aucune équivoque au profit d’un taux de 10 %.

Il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il importe de rectifier.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après avoir reçu les observations des parties,

RECTIFIE le jugement rendu le 03 juillet 2024 dans son dispositif et dans sa motivation ;

DIT que dans la motivation au lieu de : « Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [R] à la date de sa consolidation est de 8% », il convient de lire « Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [R] à la date de sa consolidation est de 13% »

DIT que dans le dispositif, au lieu de : « Dit qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [R] est de 8% », il convient de lire : « Dit qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [R] est de 13% » ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement en date du 03 juillet 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision est suceptible des mêmes voies de recours que celle qu’elle rectifie, et du seul recours en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée ;

LAISSE les frais à la charge du Trésor.

Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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