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TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 16/05388


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Date
16/10/2024
Numéro
16/05388
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 3
Type
Autre
Id
671818606d8b1985f469b909

Texte de la décision

312,377 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RG N° RG 16/05388 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BU

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

RG N° RG 16/05388 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BU
Minute n°

Copie exec. à :

Me Rita BADER
Me Juliette DE GUIO
Me Marie ELGARD
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Guillaume HANRIAT
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Emmanuel KARM
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Nadia LOUNES
Me Michel REINHARDT
Me Dominique RIEGEL
Me Mounir SALHI
Me Marc SCHRECKENBERG

Le

Le Greffier

Me Xavier ANDRE
Me Rita BADER
Me Cécile CLAUDEPIERRE
Me Juliette DE GUIO
Me Marie ELGARD
Me Marc FLINIAUX
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Vadim HAGER
Me Guillaume HANRIAT
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Emmanuel KARM
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Nadia LOUNES
Me Thibault MAI
Me Michel REINHARDT
Me Dominique RIEGEL
Me Mounir SALHI
Me Marc SCHRECKENBERG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [A] [I]
né le 07 Avril 1969 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233, Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS

Mme [E] [S]
née le 21 Avril 1969 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233, Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
(RCS PARIS 784.606.576)
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364

S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal
(RCS NANTERRE 429.369.309)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

M. [C] [W]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES - BET, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBURG 398.684.449)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

Compagnie d’assurances CAMACTE - ACTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] et de la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES
(RCS STRASBOURG 353.644.727)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

EURL [G], prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 789.715.745)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

S.A.R.L. SAVAS, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 523.104.438)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SAVAS et de Monsieur [V] [G]
(RCS NIORT 542.073.580)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

S.A.R.L. GEST’ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR 484.816.632)
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en la personne de son représentant légal,ès qualité d’assureur de la Société GEST’ENERGIE
(RCS PARIS 429.599.509)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 381.965.060)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 112

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SOCOB
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311

S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS VERSAILLES 542.016.654)
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SOCOTEC
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant

S.A.R.L. MKZ, en liquidation judiciaire,
(RCS STRASBOURG 512.781.683)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant

Me [P] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société MKZ
demeurant [Adresse 21]
défaillant

S.A.R.L. UNIDECO, en liquidation judiciaire
(RCS STRASBOURG B 534.828.702)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant

S.A. GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assurance de la Société MZK et de la Société UNIDECO
(RCS STRASBOURG 379.906.753)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309

S.A. SAGENA, devenue SMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

S.A.R.L. JD TOITURE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 448.758.953)
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

SAS OLRY ERNEST & CIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR B 916.320.450)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. FRAU, prise en la personne de son représentant légal
(RCS SAVERNE 342.091.642)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

S.A.R.L. BIS PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 750.400.574)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant

S.A.R.L. CHAMLEY, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 528.988.421)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant

CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP GROUPE CAMACTE prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société OLRY ERNEST & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

Me [U] [F] ès-qualités de liquidateur de la SARL UNIDECO
demeurant [Adresse 18]
défaillant

Me [L] [M], ès-qualités de liquidateur de la SARL FRINGUELLO
demeurant [Adresse 22]
défaillant

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la société FRINGUELLO
(RCS NANTERRE 542.110.291)
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29

S.A.R.L. SOBATEST, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 510.528.532.000.37)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant

CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de Monsieur [W], de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et de la SARL FRAU
(RCS STRASBOURG 778.847.319)
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
(RCS MULHOUSE 317.705.614.000.53)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP GROUPE CAMACTE prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société DRLW ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et avec l’accord des avocats :
Chloé MAUNIER, magistrat rapporteur, assisté de Aude MULLER, Greffier

Lors du délibéré :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur
qui en ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur
assistés de Aude MULLER, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024.

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 2011, Monsieur [A] [I] et Madame [E] [S] (ci-dessous « les consorts [I]-[S] ») ont conclu avec la société ICADE PROMOTION LOGEMENT (ci-dessous « la société ICADE ») un acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 32] et correspondant à la villa numéro 2 d’un programme de promotion immobilière nommé « [Adresse 28] ».

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la CAMBTP ;
- Monsieur [C] [W] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la CAMBTP ;
- la S.A.R.L. GEST’ENERGIE devenue la S.A.R.L. IMAEE, en qualité de BET thermique, assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et de la S.A. SAGENA, devenue la S.A. SMA ;
- la S.A.R.L. Groupe Etudes Techniques Energies Fluides (ci-dessous « la société GROUPE FLUIDES »), en qualité de BET Fluides, assurée auprès de la CAMBTP ;
- la S.A. SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. FRINGUELLO, pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
- la société SOBATEST, pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- la société SAVAS ;
- l’E.U.R.L. [G], pour le lot « couverture », assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- la société SOCOB, pour le lot « chapes », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. MKZ, pour les lots « plomberie », « chauffage », « électricité » et « VMC », assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la S.A.R.L. UNIDECO, pour le lot crépissage, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la société OLRY ERNEST & CIE (ci-dessous « la société OLRY ») pour le lot « charpente », assurée auprès de la CAMBTP, ;
- la S.A.R.L. FRAU, pour le lot « carrelage », assurée auprès de la CAMBTP ;
- la société CF PARQUET, pour le lot « parquet », assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;
- la société BIS PLATRERIE, pour le lot « plâtrerie », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. CHAMLEY, pour le « lot étanchéité-zinguerie » ;
- la société JD TOITURE.

Pour cette opération, la société ICADE a souscrit auprès de la S.A. ALBINGIA des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers.

La livraison est intervenue avec réserves le 4 septembre 2012.

Par courrier daté du 2 octobre 2012, les consorts [I]-[S] ont signalé à la société ICADE divers désordres et malfaçons.

Les sociétés FRINGUELLO, MKZ et UNIDECO ont été placées en liquidation judiciaire respectivement le 28 février 2012, le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013.

Se plaignant de divers malfaçons, désordres et non-conformités, les consorts [I]-[S] ont, par requête signifiée le 28 août 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

La réception est intervenue avec réserves le 29 novembre 2013.

Par ordonnance en date du 4 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à la demande d’expertise des consorts [I]-[S] et a confié les opérations à Monsieur [Y] [B].

Par ordonnance en date du 30 décembre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a étendu les opérations d’expertise à d’autres parties et a étendu la mission de l’expert à d’autres désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés par les demandeurs.

Parallèlement à la procédure en référé, par actes d’huissier signifiés les 19, 20, 23, 24, 26 février 2015, les consorts [I]-[S] ont fait attraire la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. ALBINGIA, Monsieur [C] [W], la S.A.R.L. GROUPE FLUIDES, la société d’assurance CAMACTE – ACTE SERVICES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] et de la S.A.R.L GROUPE FLUIDES, l’E.U.R.L. [G], la S.A.R.L. SAVAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS et de Monsieur [V] [G], la S.A.R.L. GEST’ENERGIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, en sa qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT (SOCOB), la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB et de la société SOCOTEC, la S.A. SOCOTEC FRANCE, la CAMBTP, la S.A.R.L. MKZ, Maître [P] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la S.A.R.L. UNIDECO, la société GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur des sociétés UNIDECO et MKZ, la S.A. SAGENA devenue la S.A. SMA, la S.A.R.L. JD TOITURE, la S.A.S. OLRY, la S.A.R.L. CHAMLEY, la société BIS PLATRERIE et la S.A.R.L. FRAU devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par acte d’huissier signifié le 12 juin 2015, la S.A. ALBINGIA a assigné en intervention forcée la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société OLRY, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ordonnance en date du 23 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise diligenté dans la procédure en référé et ordonné le retrait du rôle.

Par actes d’huissier signifiés les 15, 16, 17, 18 et le 21 mars 2016, les consorts [I]-[S] ont fait attraire Maître [U] [F], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. UNIDECO, Maître [L] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRINGUELLO, la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, la S.A.R.L. SOBATEST, la CAMBTP, en ses qualités d’assureur de Monsieur [W], de la société GROUPEFLUIDES et de la S.A.R.L. FRAU, et la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

L’ensemble des procédures au fond ont été jointes sous un unique numéro RG, lequel est désormais le 16/5388.

Par ordonnance en date du 4 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux parties en litige à l’exception de celles n’ayant pas constitué avocat dès lors qu’il n’était pas justifié que la demande d’extension leur avait été signifiée, et a ordonné l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres.

Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 octobre 2017, l’E.U.R.L. [G] a été placée en liquidation judiciaire.

L’expert a rendu son pré-rapport le 5 octobre 2018.

Suite à la contestation, notamment par la compagnie ALBINGIA, du caractère contradictoire de certains constats réalisés par l’expert, une réunion s’est tenue entre les parties le 8 janvier 2019 sous l’autorité du juge chargé du contrôle des expertises. A la suite de cette réunion, il a été décidé de procéder à une nouvelle réunion d’expertise aux fins de réaliser de nouveaux constats contradictoires, dont des mesures de températures au droit de la villa [I]-[S] et de trois autres villas issues de la même opération de promotion immobilière.

L’expert a rendu une nouvelle note en date du 9 mars 2019 puis son rapport définitif le 24 avril 2019.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés JD TOITURES et [G].

Par message adressé aux parties le 9 mars 2023, le juge de la mise en état a mis dans les débats l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance, au regard de l’interdiction des poursuites individuelles prévues par l’article L.622-21 du code de commerce.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE et SOCOB.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, l’ordonnance de clôture partielle du 29 septembre 2021 prise à l’encontre de la société [G] a été révoquée.

L’instruction a été clôturée le 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

****

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, les consorts [I]-[S] demandent au tribunal de :
- Dire et juger Monsieur [I] et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Dire et juger que la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société OLRY, la societe [G], la société MKZ, la société UNIDECO, la société FRINGUELLO, la société GEST’ENERGIE, DRLW, la société SOCOTEC sont responsables des dommages, desordres, malfaçons, non-conformite affectant la villa de Monsieur [I] et Madame [S] ;
- Dire et juger que les garanties des compagnies d’assurance, CAMBTP, CAMACTE, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA, ALLIANZ, SAGENA devenue SMA, EUROMAF, et AXA France IARD, sont mobilisables et qu’elles doivent garantir leurs assurés respectifs ;
- Dire et juger que la compagnie ALBINGIA est tenue a la garantie décennale en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et en sa qualite d’assureur responsabilite civile decennale de ICADE PROMOTION LOGEMENT ;
En conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], OLRY, SOCOTEC, GEST ENERGIE, et leurs assureurs respectifs, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la societe [G], ainsi que ALBINGIA, à payer à Monsieur [I] et Madame [S], les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux temperatures excessives, desordre de nature decennale :
32.731,82 € TTC au titre de la reprise des malfaçons affectant la toiture4.250 € au titre des honoraires de maitrise d’œuvre2.400 € TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre pour les démarches administratives14.905,69 € TTC pour l’installation d’une climatisation3.273 € au titre du surcoût engendré par le respect de la RT 201225.052 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, Me [N] es qualité de liquidateur de la societe MKZ, et leurs assureurs respectifs, ainsi que ALBINGIA, à payer à Monsieur [I] et Madame [S], les sommes suivantes, au titre du désordre relatif au sous-dimensionnement des réseaux fluides, désordre de nature décennale :
27.934,80 € TTC au titre de la réfection des réseaux1.000 € au titre de la création de trappes de visite,9.840 € à parfaire au titre du trouble de jouissance2.000 euros à parfaire au titre de la surconsommation de gaz- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, la société DRLW, M. [W], Me [L] [M] es qualite de liquidateur de la société FRINGUELLO, et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur [I] et Madame [S] les sommes suivantes, au titre du désordre relatif au défaut de ventilation du vide sanitaire :
3.000 € au titre des travaux de réparation / création de ventilation1.000 € à parfaire au titre du trouble de jouissance- Condamner in solidum les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], Me [U] [F] es qualité de liquidateur de la societe UNIDECO et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur [I] et Madame [S] les sommes suivantes, au titre du désordre relatif aux fantômes, fissures et coulures en façade :
3.500 € au titre des travaux de réfection- Condamner in solidum les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], Me [N] es qualite de liquidateur de la société MKZ, la société DRLW et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur [I] et Madame [S] , les sommes suivantes, au titre de la non-conformité et défaut d’étanchéité du conduit de fumée :
2.220€ TTC au titre de la suppression le conduit de fumée existant et la reprise de l’étanchéité de toiture3 288,56 € TTC au titre de la pose d’un nouveau conduitCondamner in solidum les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], Me [N] es qualite de liquidateur de la société MKZ, et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur [I] et Madame [S] les sommes suivantes, au titre des désordres affectant les salles de bain :
2.915 € TTC au titre de la réfection de la douche du rez-de-chaussée252,43 € au titre de la plus-value pour les 2 sèche-serviettes150 € au titre de la plus-value pour les 2 spots baignoire3 272,67 € au titre de la plus-value pour les 2 pommeaux de douche9 600 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance- Condamner in solidum les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], Me [L] [M] es qualité de liquidateur de la société FRINGUELLO et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur [I] et Madame [S] les sommes suivantes :
456 € TTC au titre des travaux de remise en état consécutifs à l’affaissement de la terrasse- Condamner in solidum les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], et leurs assureurs respectifs a payer a Monsieur [I] et Madame [S] les sommes suivantes :
5.000 € TTC au titre du mur mal positionné1 819 € TTC pour remédier à la prolifération des bambous2.128,36 € TTC au titre de l’étanchéification du coffret électrique- Condamner in solidum les sociétés ICADE PROOTION LOGEMENT, DRLW, M. [W] et leurs assureurs respectifs et la MAAF ASSURANCES (assureur de la société [G]) à payer à Monsieur [I] et Madame [S], au titre des moisissures dans le garage :
800 € TTC au titre des travaux de réparations99,99 € au titre du déshumidificateur acheté par M. [I]- Condamner la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer a Monsieur [I] et Madame [S] les sommes suivantes :
8.478 € au titre du retard de livraison4.612,41 € TTC au titre de la plus-value pour papier intissé- Condamner in solidum la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société OLRY, Me [N] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, Me [U] [F] es qualite de liquidateur de la société UNIDECO, Me [L] [M] es qualité de liquidateur de la société FRINGUELLO, la société GEST’ENERGIE, la société DRLW, la société SOCOTEC, et leurs assureurs respectifs, la MAAF ASSURANCES (assureur de [G]) ainsi que la société ALBINGIA, à payer à Monsieur [I] et Madame [S] les sommes suivantes au titre des prejudices liés a la realisation des travaux de reprise des desordres :
3.000 € TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre2.500 € au titre de l’assurance12.000 € au titre du relogement- Dire que l’ensemble des montants alloués au titre des travaux de réfection seront revalorisés à la date du jugement à intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction a compter du 24 avril 2019, date du rapport d’expertise ;
- Dire que l’ensemble des montants alloués à Monsieur [I] et Madame [S] porteront interêts au taux legal à compter du depôt du rapport d’expertise ;
- Debouter les parties défenderesses de leurs demandes dirigees contre Monsieur [I] et Madame [S] ;
- Condamner in solidum la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société OLRY, Me [N] es qualité de liquidateur de la société MKZ, Me [U] [F] es qualité de liquidateur de la société UNIDECO, Me [L] [M] es qualité de liquidateur de la société FRINGUELLO, la société GEST’ENERGIE, DRLW, la société SOCOTEC, MAAF ASSURANCES, CAMBTP, CAMACTE, GROUPAMA, ALLIANZ, SAGENA devenue SMA, EUROMAF, AXA France IARD, et ALBINGIA, a payer a Monsieur [I] et Madame [S] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [W], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société OLRY, Me [N] es qualité de liquidateur de la société MKZ, Me [U] [F] es qualité de liquidateur de la société UNIDECO, Me [L] [M] es qualité de liquidateur de la société FRINGUELLO, la société GEST’ENERGIE, DRLW, la société SOCOTEC, MAAF ASSURANCES, CAMBTP, CAMACTE, GROUPAMA, ALLIANZ, SAGENA devenue SMA, EUROMAF, AXA France IARD, et ALBINGIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me DE GUIO, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’execution provisoire du Jugement a intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT demande au tribunal de :
Sur les vices de constructions et défauts de conformité suivants : « humidité / moisissures dans le garage », « Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE », « Affaissement terrasse extérieure », « Mur mal positionné », « Non-conformité de la douche salle de bains du RDC », « ventilation vide sanitaire » et tout désordre qui ne serait pas de nature biennale ou décennale :
- DECLARER M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes du fait de la forclusion ;
Subsidiairement,
- DEBOUTER M. et Mme [J] de leurs demandes ;
Sur les demandes suivantes : « pénalités de retard », « prolifération des bambous », « restitution au titre de la plus-value papier intissé », « Mur mal positionné », « Coulures en façades et couvertines », « défaut d’étanchéité coffret électrique » :
- DEBOUTER M. [I] et Mme [S] de leurs demandes ;
Sur les troubles de jouissance
- DEBOUTER M. [I] et Mme [S] de leurs demandes concernant l’usage des douches et la surconsommation de gaz ;
- REDUIRE la condamnation dans de plus juste proportion concernant le dysfonctionnement du réseau d’eau et les températures excessives à l’étage ;
Sur les préjudices liés aux travaux de réparation :
- LIMITER la condamnation aux sommes de 3.000 € et 4.500 € retenues par l’expert judiciaire ;
Sur les demandes fondées sur les désordres suivants : « Températures excessives à l’étage », « Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire et trappes de visite » et « Conduit de cheminée » :
- DIRE ET JUGER que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence
- CONDAMNER la SA ALBINGIA à garantir la Société ICADE PROMOTION de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudices de jouissance et indemnisations de préjudices divers ;
Subsidiairement, en cas de rejet de l’appel en garantie dirigé contre la SA ALBINGIA :
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Températures excessives à l’étage » : la SAS OLRY ERNEST & CIE et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la Société LIMAN étant en LJ, son assureur la SA MAAF ASSURANCE et M. [W] et son assureur la Société CAMBTP« Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et son assureur la CAMBTP et M. [W] et son assureur la CAMBTP« Absence de trappes de visite » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la SA SOCOTEC France et son Assureur la SA AXA France IARD M. [W] et son assureur la CAMBTP« Conduit de cheminée » : la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, M. [W] et son assureur la CAMBTP et la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAMBTPSur les appels en garantie contre les entreprises et leurs compagnies d’assurance, en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur ces demandes :
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Insuffisance de ventilation du vide sanitaire » : la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, M. [W] et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP et la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAM BTP« Non-conformité de la douche salle de bains du RDC » : La société MKZ étant en LJ, la SA GROUPAMA GRAND EST et M. [W] et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP ;Coulures en façades » : la Société LIMAN étant en LJ, son assureur SA MAAF ASSURANCES et M. [W] et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP« Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » : La Société UNIDECO étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST et M. [W] et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP« Affaissement terrasse extérieure » : M. [W] et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP et la SARL FRINGELLO étant en LJ, son assureur la Société ALLIANZ IARD« Humidité / moisissures dans le garage » : M. [W] et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP et la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAM BTP« Défaut d’étanchéité coffret électrique » : la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, M. [W] et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP« Mur mal positionné » : M. [W] et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP et la SARL FRINGELLO étant en LJ, son assureur la Société ALLIANZ IARDSur appel en garantie de M. [W] :
- DEBOUTER M. [W] de son appel en garantie ;
Sur appel en garantie de la SA MAAF ASSURANCES
- DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie ;
Sur les frais et dépens :
- DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [S] de leurs demandes fondée sur l’article 700 du CPC formées contre la SAS ICADE PROMOTION ;
- CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA, M. [W], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la Société ALLIANZ IARD, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET aux frais et dépens de la présente instance et de l’instance en référé n° RG 13/00715, y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
- CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [W], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la Société ALLIANZ IARD, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à payer une somme de 10.000 € à la SAS ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA, M. [W], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la Société ALLIANZ IARD, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la S.A. ALBINGIA demande au tribunal de :
Sur le volet Constructeur Non Réalisateur :
- JUGER mal fondées les demandes dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale constructeur Non Réalisateur en l'absence de responsabilité de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT ;
- DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [S] ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA ès qualité d'assureur CNR ;
- DEBOUTER la société ICADE et toute autre partie de l'appel en garantie formée à |'encontre de la société ALBINGIA ;
Sur le volet dommages-ouvrage :
- JUGER mal fondées et irrecevables les demandes dirigées à l’encontre la Société ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour défaut de qualité à agir de la société ICADE PROMOTION ;
- JUGER mal fondées et irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du fait de la prescription de l’action en application de l’article L114 -1 du code des assurances ;
En conséquence :
- PRONONCER la mise hors de cause la société ALBINGIA ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Si le Tribunal venait à écarter les fins de non-recevoir soulevées par la société ALBINGIA :
- JUGER que les dommages allégués par Monsieur [I] et Madame [S] ne revêtent pas le caractère décennal au sens des dispositions de l’article1792 et suivants du Code Civil susceptibles d’être couvert par la police d'assurances dommages-ouvrage ;
- DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [S] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA ès qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- DEBOUTER la société ICADE et toute autre partie de l’appel en garantie formée à l’encontre de la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire, sur les volets dommages -ouvrage et CNR :
Si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou CNR :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W], ORLY ERNEST & CIE, le GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, SARL DRLW ARCHITECTES, la CAMBTP ès qualité d'assureur de Monsieur [W],de GROUPE ETUDE TECHIQUES ENERGIES FLUIDES, de DLRW et de la société OLRY ERNEST & CIE, la SA ACTE SERVICES ès qualité d'assureur de Monsieur [W], du BET GROUPE ETUDE TECHIQUES ENERGIES FLUIDES, la société [G], la MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société LIMAN, la société GEST'ENERGIE, Maître [N] ès qualité de liquidateur de la société MKZ, GROUPAMA GRAND EST ès qualité d'assureur de MKZ, SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de SOCOTEC, Maître [L] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la société FRINGUELLO, la société ALLIANZ ès qualité d'assureur de la société FRINGUELLO, la société EUROMAF pris en sa qualité d'assureur GEST'ENERGlE, la SMA SA ès qualité d'assureur de la société GEST'ENERGlE à la relever indemne et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ou à rembourser à la société ALBINGIA toute somme qu'elle serait amenée à régler judiciairement avec intérêt à compter du paiement et capitalisation sur justificatifs de paiement ;
- JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA au titre des préjudices immatériels en l'absence de souscription de la garantie facultative relatif aux dommages immatériels consécutifs ;
En particulier au titre du contrat CNR :
- JUGER que la société ALBINGIA ne sera tenue que dans les limites de son contrat, notamment de ses plafonds et sous déduction de la franchise contractuelle fixe de 45.000 euros ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes ou appels en garantie qui seraient susceptibles d'être formées à l'encontre de la société ALBINGIA ;
- CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Me Rita BADER ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les recours exercés par la société ALBINGIA.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la S.A.R.L. DRLW et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW demandent au tribunal de :
- DÉCLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
- DÉCLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la compagnie ALBINGIA, et la compagnie GROUPAMA ;
- DÉBOUTER les demandeurs, ainsi que les appelants en garantie, de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions dirigées de l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société DRLW et par la CAM du BTP es qualité d’assureur de la société DRLW à l’encontre de la compagnie GROUPAMA recevable et bien fondé ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à relever indemne et garantir la société DRLW et la CAM du BTP de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre des désordres pouvant affecter le conduit de cheminée ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA en tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Monsieur [C] [W], la S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société FRAU et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W], de la S.A.R.L. GROUPE FLUIDES et de la société FRAU demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par les consorts [I]-[S], la Cie GROUPAMA GRAND EST, la société ICADE PROMOTION et de toutes autres parties à l’encontre de Monsieur [W], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER les consorts [I]-[S], la Cie GROUPAMA GRAND EST, la société ICADE PROMOTION et de toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [W], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP ;
- METTRE hors de cause la Sté FRAU, son assureur la CAMBTP, et la Cie CAMACTE – ACTE SERVICES ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER la responsabilité de Monsieur [W], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP à hauteur de 5% ;
- CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier la société ICADE PROMOTION, la société SOCOTEC, la MAAF ASSURANCE, assureur de [G], la Sté [G], la Cie AXA, en qualité d’assureur de SOCOTEC, la Cie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ et de la Sté UNIDECO, Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de MKZ, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIDECO, Me [L] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRINGUELLO, son assureur la Cie ALLIANZ, la société GEST ENERGIE, ses assureurs EUROMAF et la SMA SA à garantir la Sté FRAU, Monsieur [W], de la société GROUPES FLUIDES, et la CAMBTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [I]-[S], au principal, intérêts, dommages et intérêts, frais ;
- CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier les consorts [I]-[S], la société ICADE PROMOTION, la société SOCOTEC, la MAAF ASSURANCE, assureur de [G], la Sté [G], la Cie AXA, en qualité d’assureur de SOCOTEC, la Cie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ et de la Sté UNIDECO, Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de MKZ, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIDECO, Me [L] [M] en qualité de liquidateur judicaire de la SARL FRINGUELLO, son assureur la Cie ALLIANZ, la société GEST ENERGIE, ses assureurs EUROMAF et la SMA SA à régler à la société FRAU, Monsieur [W], à la société GROUPES FLUIDES, et à la CAMBTP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la Cie GROUPAMA, la Cie ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, la société IMAEE, la Cie ALBINGIA, la société SOCOTEC et EUROMAF et toutes autres parties de leurs appels en garantie formés contre Monsieur [W], de la société GROUPES FLUIDES, la société FRAU et de leur assureur CAMBTP ;
- DIRE ET JUGER que la CAMBTP est fondée à opposer aux parties à la présente procédure la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance ;
- CONDAMNER les consorts [I]-[S] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la CAM GROUPE – ACTE SERVICES, anciennement CAMACTE ACTE SERVICES, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par les consorts [I]-[S] et par toutes autres parties à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER les consorts [I]-[S], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
- METTRE hors de cause la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
- CONDAMNER in solidum les consorts [I]-[S], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties succombantes à régler à la société la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les consorts [I]-[S] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la S.A.R.L. IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE, demande au tribunal de :
A titre principal,
- CONSTATER que l’expert judiciaire met la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE hors de cause ;
- CONSTATER que la mission de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE était limitée au calcul règlementaire RT 2005 – objectif BBC à l’exclusion de toute mission de maîtrise d’œuvre, que ce soit en termes de conception ou en phase chantier ;
- CONSTATER l’absence d’imputabilité des désordres dénoncés à la mission confiée à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
Ce faisant,
- DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [S] ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
- CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [S] ainsi que toute partie succombante éventuelle à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation,
- CONDAMNER les sociétés OLRY, leur assureur RC et RCD la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [G] en liquidation, Monsieur [W] et ses assureurs RC et RCD CAMACTE - ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, anciennement SAGENA ainsi que la société SOCOTEC et son assureur RC et RCD AXA à garantir la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA EUROMAF ;
- REJETER les appels en garantie dirigés à l'encontre de la SA EUROMAF ;
Subsidiairement,
- JUGER que les garanties de la SA EUROMAF ne peuvent pas être mobilisées au titre des dommages relevant des garanties facultatives dont la SMA SA est seule redevable ;
- REJETER par voie de conséquence toute demande en condamnation dirigée à l'encontre de la SA EUROMAF au titre des dommages matériels de nature contractuelle et des dommages immatériels ;
- JUGER qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, la SA EUROMAF ne pourra garantir la Société GEST'ENERGlE qu'à hauteur de 51% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER les Sociétés OLRY, la CAMBTP, la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la Société [G], Monsieur [W], les Sociétés ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, la Société SOCOTEC, la Compagnie AXA France à relever et garantir la SA EUROMAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum les mêmes parties à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Anne France HILDENBRANDT pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la S.A. SMA, anciennement SAGENA, en qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Monsieur [I] et Madame [S] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [S], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA ;
- CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [S] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [S] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la S.A.R.L. JD TOITURE demande au tribunal de :
- DECLARER la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société JD TOITURE S.à.R.L. irrecevable et en tout cas mal fondée ;
- En DEBOUTER les demandeurs,
- LEUR EN IMPOSER les entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [G], demande au tribunal de :
- DEBOUTER les consorts [I] et [S], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [W] et la CAMBTP, SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST, OLRY ERNEST & CIE, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER à 30% la responsabilité de la société LIMAN au titre du désordre de températures excessives ;
- RAMENER les indemnités qui pourraient être allouées aux demandeurs à de plus justes proportions ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [W], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [W], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO, à garantir la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les consorts [I] et [S], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [W], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [W], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO, à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les consorts [I] et [S], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [W], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [W], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO, aux entiers frais et dépens de la présente procédure et des procédures de référé comprenant les frais d’expertise.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur de la société UNIDECO et de la société MKZ, demande au tribunal de :
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO :
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres en façades ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société UNIDECO auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer, GROUPAMA GRAND EST n’étant pas l’assureur de la société UNIDECO à la date de la première réclamation ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le

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