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CA Chambéry, 23 mai 2024, RG 22/00773


Vérifier : CA Chambéry, 23 mai 2024, RG 22/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
22/00773
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
6718948bd8ceca1cd7018fc0

Texte de la décision

15,734 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 23 Mai 2024

N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LF

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 08 Février 2022, RG 21/00324

Appelant

M. [H] [G]

né le 23 Août 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

Représenté par Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

Mme [P] [M]

née le 01 Mars 1952 à [Localité 13] - CROATIE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 14]

Représentée par Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 mars 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [M] est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10], dans la commune de [Localité 14] (Savoie).

Se plaignant de ce que son voisin n'entretient pas le terrain jouxtant le sien, cadastré section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], elle a, par acte délivré le 31 décembre 2020, fait assigner M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir sa condamnation à :

- retirer les deux sapins abattus,

- remettre en état l'intégralité du grillage séparant les deux propriétés,

- procéder à l'entretien de la végétation,

- retirer les déchets entreposés sur le terrain,

- lui payer les sommes de 3 000 euros pour résistance abusive, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a comparu devant le tribunal et a essentiellement soulevé l'irrecevabilité des demandes en soutenant ne pas être propriétaire du terrain litigieux, lequel appartiendrait à une société SNC SLS.

Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

déclaré recevable la demande de Mme [M],

condamné M. [G] à retirer les deux sapins abattus,

condamné M. [G] à remettre en état l'intégralité du grillage séparant sa propriété de celle de Mme [M],

condamné M. [G] à procéder à l'entretien de la végétation poussant sur sa propriété,

condamné M. [G] à retirer les déchets entreposés sur son terrain,

condamné M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,

condamné M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,

condamné M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

condamné M. [G] aux entiers dépens,

prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 3 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue sur incident le 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [M] d'une demande de radiation de l'appel, a :

dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,

rejeté la demande de Mme [M] aux fins de caducité de l'appel,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [M] aux dépens de l'incident.

Par conclusions récapitulatives d'appelant n° 2, notifiées le 8 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] [G] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

Vu l'article 750-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 924 du code de procédure civile,

voir réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

dire et juger que ladite procédure est irrecevable en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de M. [G], pour défaut du droit d'agir, les parcelles litigieuses, en l'espèce cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], appartenant à la SNC SLS,

dire et juger que ladite procédure est également irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un recours à un mode de résolution amiable, s'agissant d'un conflit de voisinage,

voir constater que la demande formée au titre de la caducité de l'appel relevait de la compétence de Mme la conseillère de la mise en état qui a, par ordonnance du 12 janvier 2023, rejeté cette demande,

en conséquence, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

condamner Mme [M] à régler à M. [G], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

condamner Mme [M] à régler à M. [G], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner enfin Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] [M] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 673 et 1241 du code civil,

Vu les articles 4, 5, 542 et 954 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les tentatives amiables de règlement du litige et l'impossibilité en l'espèce d'avoir

recours à une tentative de conciliation,

dire M. [G] non recevable et non fondé en son appel et en conséquence,

Vu les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile et 924 du code de procédure civile :

prononcer la caducité de l'appel interjeté le 3 mai 2022 et confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- condamné M. [G] à retirer les deux sapins abattus,

- condamné M. [G] à remettre en état l'intégralité du grillage séparant sa propriété de celle de Mme [M],

- condamné M. [G] à procéder à l'entretien de la végétation poussant sur sa propriété,

- condamné M. [G] au retrait des déchets entreposés sur le terrain,

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

en l'absence de respect par M. [G] [G] des articles précités, à savoir :

- en ne critiquant pas le jugement déféré dans ses conclusions d'appelant,

- en ne mentionnant pas qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositifs du jugement dont il demande l'anéantissement tant au sein de la déclaration d'appel qu'au sein des conclusions d'appelant,

- en exposant des moyens et non des prétentions au sein du dispositif des conclusions d'appelant,

en conséquence, débouter M. [G] de toutes demandes formées en cause d'appel,

En toutes hypothèses,

déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en toutes ses prétentions et confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- condamné M. [G] à retirer les deux sapins abattus,

- condamné M. [G] à remettre en état l'intégralité du grillage séparant sa propriété de celle de Mme [M],

- condamné M. [G] à procéder à l'entretien de la végétation poussant sur sa propriété,

- condamné M. [G] au retrait des déchets entreposés sur le terrain,

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes.

sur appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] uniquement à la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et statuant à nouveau,

condamner M. [G] à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

sur appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] uniquement à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et statuant à nouveau,

condamner M. [G] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

sur appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] uniquement à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,

condamner M. [G] à verser à Mme [M] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été clôturée à la date du 15 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 12 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 mai 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel 

Mme [M] demande à la cour de déclarer l'appel de M. [G] « non recevable », sans toutefois invoquer de moyen d'irrecevabilité de l'appel. L'examen de la procédure ne révèle aucune cause d'irrecevabilité, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.

Sur la caducité de l'appel 

Mme [M] conclut encore devant la cour à la caducité de l'appel sur le fondement des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Toutefois, le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà statué sur la caducité soulevée par l'ordonnance précitée rendue le 12 janvier 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau.

Sur la formulation des conclusions de M. [G] 

Mme [M] soutient que les conclusions de M. [G] ne contiennent aucune prétention mais seulement des rappels de moyens par des « dire et juger » et ne saisissent donc pas la cour qui ne pourrait que confirmer le jugement déféré.

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le dispositif des conclusions de M. [G] contient bien des prétentions puisqu'il y est demandé de « dire et juger que ladite procédure est irrecevable [...] », deux fins de non-recevoir successives étant invoquées, le surplus du dispositif étant parfaitement clair quant aux demandes de l'intimé.

Aussi, nonobstant l'utilisation maladroite de l'expression « dire et juger », la cour est bien saisie des fins de non-recevoir soulevées par M. [G], dont les prétentions sont recevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M. [G] 

M. [G] soutient que l'action engagée par Mme [M] à son encontre est irrecevable en ce qu'il n'est pas le propriétaire des parcelles litigieuses, celles-ci appartenant à la SNC SLS, dont il est le cogérant.

Mme [M] affirme que M. [G] n'a jamais contesté être propriétaire avant le présent litige et qu'il ne rapporterait pas la preuve de la propriété d'un tiers.

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute présentation émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, l'action engagée par Mme [M] tend à obtenir l'exécution de travaux sur le terrain voisin de sa propriété. Il est constant que de tels travaux ne peuvent être ordonnés qu'à l'égard du titulaire du droit de propriété ou d'occupation du terrain.

Or M. [G] rapporte la preuve que les terrains litigieux appartiennent à la société SLS par la production d'une attestation de Me [B], notaire à [Localité 12], en date du 8 février 2021, indiquant que la SNC SLS est propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à [Localité 14], par suite de l'acquisition qui en a été faite le 13 octobre 2011 (pièce n° 1 de l'appelant), attestation corroborée en appel par la production du titre de propriété de la société SLS (pièce n° 3, acte de vente du 13 octobre 2011).

Mme [M] prétend que les parcelles vendues en 2011 (B [Cadastre 9] et [Cadastre 11]) ne correspondent pas à celles figurant sur l'attestation de 2021 (B [Cadastre 2] et [Cadastre 4]).

Toutefois, il résulte du courrier de Me [B] du 25 novembre 2022, du plan de division parcellaire qui y est joint et du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] (pièces n° 6, 8 et 9 de l'appelant) que les parcelles acquises en 2011 par la société SLS, B n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ont fait l'objet d'une division :

- [Cadastre 9] est devenue [Cadastre 1] (assiette partielle de la copropriété) et [Cadastre 2] (conservée par SLS)

- [Cadastre 11] est devenue [Cadastre 3] (assiette partielle de la copropriété) et [Cadastre 4] (conservée par SLS).

Mme [M] ne prétend ni ne prouve que M. [G] disposerait d'un quelconque autre titre de propriété ou d'occupation des parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 4] qui ne lui appartiennent pas. En effet, le fait que M. [G] soit l'un des dirigeants de la société SLS ne lui donne pour autant pas qualité pour défendre personnellement à l'action engagée. L'intimée n'explique pas sur quel autre fondement M. [G] pourrait être tenu pour responsable du trouble anormal de voisinage dont elle se plaint.

Il résulte de ce qui précède que l'action engagée par Mme [M] est irrecevable comme dirigée à l'encontre d'une personne qui n'a pas qualité relativement au terrain litigieux, et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre fin de non-recevoir soulevée.

Sur les demandes accessoires 

M. [G] demande à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.

En l'espèce, dès lors que Mme [M] a obtenu gain de cause en première instance, son action ne peut être jugée abusive. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Mme [M], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'appel formé par M. [H] [G],

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la caducité de l'appel,

Déclare recevables les prétentions émises par M. [H] [G],

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 8 février 2022,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action engagée par Mme [P] [M] à l'encontre de M. [H] [G],

Déboute M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [P] [M] à payer à M. [H] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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