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CA Colmar, 22 oct. 2024, RG 24/00644


Vérifier : CA Colmar, 22 oct. 2024, RG 24/00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2024
Numéro
24/00644
Chambre
Chambre 4 A
Type
Ordonnance
Id
67189490d8ceca1cd7018ff0

Texte de la décision

3,171 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Benoît NICOLAS

- la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 24/00644 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHUF

Minute n° : 24/860

ORDONNANCE du 22 Octobre 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [E] [W]

née le 07 Mars 1995 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

FONDATION PROVIDENCE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me XavierPELISSIER, avocats au barreau de STRASBOURG

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°23/238 du 30 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Colmar,

Vu la déclaration d'appel du 6 février 2024 de Madame [E] [W],

Vu la constitution d'avocat, par la Fondation Providence de [Localité 5], le 22 février 2024,

Vu les écritures justificatives d'appel de Madame [E] [W], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 3 mai 2024,

Vu l'avis du 21 août 2024 d'irrecevabilité des écritures de la Fondation pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations,

Vu l'absence d'écritures sur incident des parties,

MOTIFS

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Les écritures justificatives d'appel ont été notifiées au conseil de la Fondation, au regard des mentions au Rpva, le 3 mai 2024.

En conséquence, la Fondation Providence de [Localité 5] disposait d'un délai expirant le 5 août 2024 à 24 heures (le 3 étant un samedi) pour adresser ses écritures, sur le fond, par le réseau privé virtuel des avocats.

La Fondation ne justifiant d'aucun cas de force majeure pour expliquer l'absence d'écritures dans le délai de l'article 909 précité, il y a lieu de la déclarer irrecevable à conclure et à produire des pièces autres que celles produites en première instance.

Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,

DECLARONS la Fondation Providence de [Localité 5] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance ;

DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état

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