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CA Douai, 22 oct. 2024, RG 24/02102


Vérifier : CA Douai, 22 oct. 2024, RG 24/02102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2024
Numéro
24/02102
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67189493d8ceca1cd701901c

Texte de la décision

7,401 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R3

N° de Minute : 2070

Ordonnance du mardi 22 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [F]

né le 29 Mars 1973 à [Localité 3] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [R] interprète en langue roumaine, présente à la salle d'audience de Coquelles

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 octobre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 20 octobre 2024 rendue à 10 h 54 notifiée à 11 h 10 à M. [S] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2024 à 10 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [F] de nationalité roumaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 16 octobre 2024 à 15h30 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise le 13 juillet 2024

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 20 octobre 2024 à 10h54 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 21 octobre 2024 à 10h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

En l'audience a été soulevé d'office l'irrecevabilité du moyen de contestation de l'arrêté plaçant M. [F] en rétention administrative.

Le moyen tiré du défaut d'examen par l'administration de la compatibilité de l'état de santé de M. [F] avec son placement en rétention est irrecevable en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative alors que M. [F] n'a saisi le juge des libertés et de la détention d'aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

- sur la prolongation de la rétention administrative

M. [F] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.

L'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'toutes diligences' sans autre élément factuel. Ce moyen stéréotypé ne répond pas aux exigences de l'article R 743-11 du CESEDA.

La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention, étant relevé que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer dès le 16 octobre 2024, soit le jour-même de son placement en rétention ainsi que d'une demande de routing le 17 octobre 2024.

Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DECLARE irrecevable la demande en appel aux fins d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 22 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [R]

Le greffier

N° RG 24/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [F] le mardi 22 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 22 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 22 octobre 2024

N° RG 24/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R3

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