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CA Douai, 22 oct. 2024, RG 24/02104


Vérifier : CA Douai, 22 oct. 2024, RG 24/02104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2024
Numéro
24/02104
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67189493d8ceca1cd7019020

Texte de la décision

6,580 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02104 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R6

N° de Minute : 2072

Ordonnance du mardi 22 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [B]

né le 07 Septembre 1995 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [R] [W] interprète en langue arabe, présente à la salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 octobre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 21 octobre 2024 rendue à 10h57 à l'encontre de M. [D] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2024 à 15h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [B] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17 octobre 2024 à 15h10 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l'Essonne le 11 août 2024,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 21 octobre 2024 à 15h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la prolongation de la rétention administrative

M. [B] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.

L'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'toutes diligences' sans autre élément factuel. Ce moyen stéréotypé ne répond pas aux exigences de l'article R 743-11 du CESEDA.

La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention, étant relevé que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer et fait une demande de routing dès le 17 octobre 2024, soit le jour-même de son placement en rétention.

Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 22 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [W]

Le greffier

N° RG 24/02104 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [B] le mardi 22 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 22 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 22 octobre 2024

N° RG 24/02104 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R6

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