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CA Metz, 17 oct. 2024, RG 21/02928


Vérifier : CA Metz, 17 oct. 2024, RG 21/02928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
21/02928
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6718949dd8ceca1cd70190c2

Texte de la décision

3,125 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUI6

Minute n° 24/00261

Société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

C/

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société COPERION GMBH

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 17/00281

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE PEREMPTION

DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Patrick MARÈS, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julien SCHAEFFER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG

SARL COPERION GMBH , représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 4]

Allemagne

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hanna VOLKENNER, avocat plaidant du barreau de PARIS

ORDONNANCE: Contradictoire , rendue en dernier ressort

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUI6

Vu l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état en date du 8 septembre 2022;

Vu le courrier adressé aux parties le 11 Septembre 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu les observations de l'appelant en date du 14 Octobre 2024 indiquant que l'instance ne serait pas reprise;

Vu l'absence d'observations des autres parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance d'appel

Rappelle que:

- la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

- la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée;

Dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens ;

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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