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CA Paris, 22 oct. 2024, RG 24/00580


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Date
22/10/2024
Numéro
24/00580
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
671894afd8ceca1cd7019206

Texte de la décision

3,851 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024

(n°580, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00580 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEW3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04437

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2024

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d' Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [E] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 19/01/1986 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

non comparant / représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] DE [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le recours formé par M. [X] auprès du premier président de cette cour, par courriel du 11 octobre 2024 à 11h51, à l'encontre de la décision rendue le 4 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

A l'audience du 17 octobre 2024, le conseil représentant M. [X] a relevé que la mesure d'hospitalisation complète a été levée le 11 octobre, conformément aux voeux de M. [X]. Elle indique que son client se désiste de son appel.

Le ministère public a demandé à la juridiction de constater le désistement.

Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).

Il convient de constater que le désistement du recours entraîne le dessaisissement de la juridiction d'appel qui avait été saisie le 11 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de M. [X] enregistré le 11 octobre 2024,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 22 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 octobre 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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