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CA Rennes, 22 oct. 2024, RG 24/00050


Vérifier : CA Rennes, 22 oct. 2024, RG 24/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2024
Numéro
24/00050
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
671894bbd8ceca1cd70192c8

Texte de la décision

5,065 caractères

1ère chambre

ARRÊT N°293

N° RG 24/00050

N° Portalis DBVL-V-B7I-UMP7

(Réf 1ère instance : 22/00487)

Mme [J] [D]

M. [M] [O]

C/

Mme [W] [F] épouse [N]

M. [U] [N]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre GUILLOIS

ccc le :

Me Charlotte GARNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame [W] VEILLARD, présidente de chambre, rapporteur lors de l'audience

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS

A l'audience publique du 18 juin 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE

Madame [J] [D]

Née le 15 avril 1949 à [Localité 7] (75)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Anne-gaëlle POILVET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [M] [O]

Né le 16 mars 1970 à [Localité 6] (PAYS-BAS)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Anne-gaëlle POILVET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS

Madame [W] [F] épouse [N]

Née le 19 septembre 1969 à [Localité 4] (29)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [U] [N]

Né le 11 juin 1966 à [Localité 5] (62)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

****

Vu l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant ordonné une expertise confiée à M. [E] [X] et fixé les modalités des opérations,

Vu le rejet de la demande de changement d'expert par décision du 13 décembre 2023,

Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2023 par Mme [J] [D] du rejet de la demande tendant à faire procéder au remplacement de M. [X],

Vu les conclusions de M. et Mme [N], intimés, remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2024 par lesquelles les intimés demandent à la cour de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2023 faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai imparti,

- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 2.000 € au titre de 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les appelants aux dépens.

Vu les conclusions de Mme [D], auxquels s'est joint M. [O], appelants, remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2024 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :

- constater leur désistement d'appel,

- constater l'extinction de l'instance,

- débouter M. et Mme [N] de leur demandes, notamment de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 dispose que 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

L'article 403 prévoit que 'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.'

Il s'évince des conclusions échangées entre les parties que M. et Mme [N] ont formé le 29 mai 2024, soit avant le désistement des appelants formalisé le 10 juin 2024, une demande incidente en caducité de la déclaration d'appel, ce qui a eu pour effet d'empêcher l'effet extinctif du désistement.

De fait, Mme [D], appelante, n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti de sorte que son appel doit être déclaré caduc.

Le désistement d'appel de Mme [D] et de M. [O] devient sans objet.

Mme [D] sera condamnée in solidum avec M. [O] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 300 € à M. et Mme [N] au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2023 par Mme [J] [D] contre la décision de rejet de changement d'expert et enregistrée au greffe de la cour d'appel de Rennes sous le n° 24/00050,

Condamne in solidum Mme [J] [D] et M. [M] [O] aux dépens d'appel,

Condamne solidum Mme [J] [D] et M. [M] [O] à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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