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CA Rennes, 22 oct. 2024, RG 24/00867


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Date
22/10/2024
Numéro
24/00867
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
671894bbd8ceca1cd70192d0

Texte de la décision

3,273 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°386

N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQK5

(Réf 1ère instance : 2022F00377)

M. [Y] [R]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LEMAITRE

Me NAUDIN

Copie délivrée le :

à :

TC Rennes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

Le 13 février 2024, M. [R] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 décembre 2023. M. [R] a intimé la société BNP Paribas, en sa qualité de créancière du prêt souscrit par la société Auroban dont il est le gérant.

Par avis du 15 février 2024, il a été rappelé à M. [R] de la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourues.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.

DISCUSSION :

La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :

Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Par note du 15 février 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [R], ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.

A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.

M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Déclare irrecevable l'appel formé le 13 février 2024 par M. [R],

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M. [R] aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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