TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02475
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02475 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3F5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02475 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3F5
DEMANDERESSE :
Mme [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne et accompagnée de sa mère
DEFENDERESSE :
MDPH DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
représentée par Mr [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 juillet 2024 prorogé au 23 Septembre 2024
Madame [D] [H] née le 27 décembre 2001, a fait une demande d'allocation adultes handicapés et de complément de ressources le 30 novembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 1er juin 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3].
Madame [D] [H] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 18 décembre 2023.
A l'audience du 11 juin 2024, Madame [D] [H] est présente, accompagnée par sa mère.
Elle maintient sa demande et sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3] est représentée par Monsieur [M] [V] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [D] [H]
Rejette la demande de complément de ressources
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [D] [H] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2022 et pour une durée de 05 années avec pré-orientation professionnelle durant cette période
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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