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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02037


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Date
23/09/2024
Numéro
23/02037
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
67193afc14868318089e8c50

Texte de la décision

3,009 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02037 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02037 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUYU

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [B]
APPT 111
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [M] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 juillet 2024 prorogé au 23 Septembre 2024

Madame [Z] [B], née le 02 octobre 1992, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 14 novembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 14 février 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Madame [Z] [B] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 24 octobre 2023.

A l'audience du 11 juin 2024, Madame [Z] [B] est présente, assistée par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [Z] [B] maintient sa demande et sollicite une expertise médicale à l'audience.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [T] [M] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [Z] [B]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [Z] [B] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2022 et pour une durée de 05 années avec pré-orientation professionnelle durant cette période.

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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