TJ Lille, 25 sept. 2024, RG 23/02372
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02372 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02372 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYVE
DEMANDERESSE :
Mme [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparante en personne et accompagnée d’un travailleur social du CHR de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3],
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024 prorogé au 25 Septembre 2024
Madame [X] [L], née le 27 mars 1953, a fait le 20 avril 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord pour la mention "invalidité".
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 06 juillet 2023 par le Conseil départemental du Nord.
Madame [X] [L] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 1er décembre 2023.
A l'audience du 13 juin 2024, Madame [X] [L] est présente, accompagnée par un travailleur social du CHR de Lille.
Elle maintient sa demande et expose qu'elle souffre d'une fibrose pulmonaire entraînant un essoufflement permanent. En outre, elle précise que l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité " lui permettrait d'obtenir un logement adapté.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
Par courrier réceptionné le 23 mai 2024, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du Conseil Départemental du Nord, la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Le Conseil Départemental du Nord sollicite le rejet de la demande au motif que Madame [X] [L] ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ".
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Accorde la demande de dispense de comparaître au Conseil Départemental du Nord
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité " de Madame [X] [L]
Rejette la demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité " de Madame [X] [L]
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Madame [X] [L] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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