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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/01640


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Date
23/09/2024
Numéro
23/01640
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
67193afc14868318089e8c5c

Texte de la décision

3,754 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01640 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01640 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPI5

DEMANDEUR :

M. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [X] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 juillet 2024 prorogé au 23 Septembre 2024

Monsieur [F] [I], né le 10 septembre 1964, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 24 avril 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord

Cette demande a fait l'objet le 06 septembre 2022 d'un accord de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord sur le taux de 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi.

Monsieur [F] [I] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 29 août 2023.

A l'audience du 11 juin 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Monsieur [F] [I] est présent, assisté par Maître STIENNE-DUWEZ, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [F] [I] maintient sa demande, expose que son client relève d'un taux d'incapacité à 80 % et sollicite, en conséquence, le complément de ressources. Elle indique que son client présente des pathologies pulmonaires, dépressives et rhumatismales.

Il convient de rappeler que le complément de ressources devenu majoration pour la vie autonome est supprimé à compter du 1er décembre 2019 sauf si le demandeur le percevait avant cette date et au taux d'incapacité supérieur à 80 %.

Le conseil de Monsieur [F] [I] sollicite une expertise médicale à l'audience afin d'établir si son client relève d'un taux d'incapacité de 80 %.

Le conseil de Monsieur [F] [I] abandonne se demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle a obtenu l'aide juridictionnelle.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [B] [X] ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [F] [I]

Constate que le taux d'incapacité de Monsieur [F] [I] n'est pas supérieur ou égal à 80 %

Rejette sa demande de complément de ressources devenu majoration pour la vie autonome

Constate l'abandon de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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