TJ Lille, 25 sept. 2024, RG 23/02161
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02161 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02161 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWAD
DEMANDEUR :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Me Juliette CHARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
représentée par Monsieur [F] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024 prorogé au 25 Septembre 2024
Monsieur [H] [D], né le 06 décembre 1982, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 04 mars 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 02 août 2022 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3].
Monsieur [H] [D] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 12 décembre 2023
A l'audience du 13 juin 2024, Monsieur [H] [D] est présent et assisté par Maître CHARPENTIER, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [H] [D] maintient sa demande et expose que son client subi depuis 2021 des crises de pancréatite aiguës. Il subit des hospitalisations régulières de 4 à 5 jours pour des crises sévères. Il ne peut plus trouver d'emploi stable. Il a un traitement à vie et présente une grande fatigabilité.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3] est représentée par Monsieur [X] [F] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [H] [D]
Rejette la demande de Monsieur [H] [D]
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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