TJ Lille, 25 sept. 2024, RG 23/02406
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02406 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZKK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02406 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZKK
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Candice SOONEKINDT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Monsieur [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024 prorogé au 25 Septembre 2024
Madame [Z] [E], née le 11 novembre 1953, a fait une demande de prestation de compensation du handicap " aides techniques " le 26 décembre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 16 mars 2023 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [Z] [E] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 15 décembre 2023.
A l'audience du 13 juin 2024, Madame [Z] [E] est présente, assistée par Maître SOONEKINDT, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [Z] [E] maintient sa demande et expose que sa cliente a déjà fait une première demande en 2013 qui a été rejetée mais elle n'a pas effectué de recours. Elle indique que Madame [Z] [E] présente de l'incontinence à l'effort et a donc besoin de protections en permanence. Elle sollicite une prise en charge spécifique.
Elle sollicitie une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [O] [J] qui ne s'oppose pas à l'expertise mais précise qu'il existe des conditions d'âge pour l'attribution à la prestation de compensation du handicap. En l'espèce, si le demandeur était éligible à la prestation de compensation du handicap avant 60 ans alors que Madame [Z] [E] est âgée de 70 ans.
En réponse, son conseil expose que la situation était identique en 2006 à celle d'aujourd'hui selon les médecins.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de prestation de compensation du handicap de Madame [Z] [E]
Rejette la demande de prestation de compensation du handicap de Madame [Z] [E]
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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