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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02503


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Date
23/09/2024
Numéro
23/02503
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
67193afe14868318089e8c89

Texte de la décision

3,281 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02503 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3PO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02503 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3PO

DEMANDERESSE :

Mme [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU [6]
[Adresse 2]
[Localité 3],
dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 juillet 2024 prorogé au 23 Septembre 2024

Madame [B] [F] née le 26 juin 1995 a fait 18 janvier 2023, une demande de d'allocation adultes handicapés et prestation de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Ce demande a fait l'objet le 06 juin 2023 d'un rejet par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Madame [B] [F] a fait un recours contentieux contre cette décision le 23 juillet 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Dans l'imprimé MDPH intitulé " Lettre de saisine pour un recours administratif préalable obligatoire " rempli par Madame [B] [F], celle-ci a indiqué qu'elle entendait également contester la décision portant sur la [5] alors, qu'elle n'avait pas sollicité cette prestation et qu'en conséquence, aucune décision n'était intervenue concernant cette prestation.

A l'audience du 11 juin 2024, Madame [B] [F] est présente, assistée par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Par courrier réceptionné le 28 mai 2024, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du Conseil Départemental du Nord, la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.

Le Conseil Départemental du Nord demande à titre principal, l'irrecevabilité de la contestation portant sur le refus de la CMI mention " invalidité et/ou " priorité ".

Madame [B] [F] ne conteste pas ce fait mais maintient sa demande qu'elle laisse à l'appréciation du tribunal.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

Vu les articles L142-1, L142-4 et R 142-9 du code de la sécurité sociale

Déclare irrecevable la demande de Madame [B] [F]

Condamne Madame [B] [F] au dépens,

Dit qu'en application de l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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