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TJ Paris, 6 juin 2024, RG 23/00337


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Date
06/06/2024
Numéro
23/00337
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
67193e8414868318089f0f8b

Texte de la décision

3,333 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB2T

N° MINUTE :

Requête du :

09 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [N] [F] (Inspecteur Contentieux ) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
AVOCAT A LA COUR
[Localité 2]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur DELUGE, Assesseur,
Madame LEMIERE, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 proogé au 06 juin 2024.
Décision du 06 juin 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB2T

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

LE TRIBUNAL

Monsieur [G] [H] a par recours du 09 février 2023 fait régulièrement appeler l’URSSAF Ile de France devant le Tribunal, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 07 février 2023 et signifiée le 09 février 2023 pour recouvrement de 4191€ représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2019.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Mais à l’audience l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, n’ayant pas déclaré sa créance dans les délais requis et indique prendre à sa charge les frais d’huissier ainsi que les dépens.
Il convient de lui en donner acte.

Monsieur [H] ne formule aucune demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

Donne acte à l’URSSAF de ce qu'elle se désiste de sa demande en recouvrement de 4 191€, somme réclamée par la contrainte signifiée le 09 février 2023.

Laisse à charge de l’URSSAF les frais et les dépens de la procédure incluant les frais d’huissier.

Fait et jugé à Paris le 06 juin 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB2T

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [G] [H]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière

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