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TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 23/02386


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Date
14/10/2024
Numéro
23/02386
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
67193e8514868318089f0faa

Texte de la décision

5,320 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M3R

N° MINUTE :

Requête du :

26 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2024
DEMANDERESSE

CAF DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [O] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SUISSE
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.

Décision du 14 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M3R

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [B] [W] a saisi le tribunal d’une opposition à la contrainte notifiée le 9 juin 2023 pour un montant de 2 844,75 euros par la Caisse d’allocations familiales de Paris (ci-après la CAF), correspondant à un indu de prestations de juillet 2015 à octobre 2018.

La CAF demande au tribunal de débouter madame [W] et de valider la contrainte.

Madame [W] ne s’est pas présentée bien que régulièrement citée à comparaitre..

La CAF a été entendue en ses observations.

SUR CE :

Madame [W] a bénéficié de l’Allocation de Logement Familial (ALF) au titre d’un logement dont elle était propriétaire et du Revenu de Solidarité Active (RSA) au terme d’une demande formée en octobre 2012, de l’Allocation de Soutien Familial (ASF) à compter de mars 2014 en faveur de son enfant [V] [I] et d’une Prime d’Activité.

A la suite d’une enquête effectuée en juin 2017 par un agent assermenté la CAF a constaté que madame [W] n’avait pas mentionné l’intégralité de ses revenus dont ceux issus d’une activité non salariée et de la location d’un appartement via [3] et que son assurance avait pris en charge le remboursement d’un prêt de juin à août 2015.

Il en est résulté des indus au titre des aides précitées et des demandes de remboursement.

A défaut la CAF a délivré une mise en demeure le 13 juillet 2019, revenue « pli non distribué », puis une seconde mise en demeure le 24 juillet 2020 réceptionnée le 12 août 2020 relative aux indus ALF.

Madame [W] qui ne s’est pas présentée pour soutenir son opposition ne saurait contester les deux mises en demeure précitées.

Une première contrainte a été délivrée en avril 2021 puis la contrainte litigieuse.

Madame [W] a soutenu qu’elle n’était pas redevable des indus d’ALF et de Prime d’Activité.

S’agissant de l’indu de Prime d’Activité concerné par la contrainte en cause soit 352,28 euros, le tribunal constatera son incompétence.

En ce qui concerne l’ALF, l’enquête effectuée a démontré que madame [W] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources et la prise en charge par son assurance de certaines mensualités de remboursement de son prêt et que de plus en 2018 elle ne résidait plus en France.

Un nouveau calcul a été effectué au terme duquel ont été mis en évidence deux indus d’ALF notifiés les 11 et 18 juillet 2017 soit :
4 571,48 euros ramené à 231,26 euros après retenues au titre de l’ALF pour les mensualités de juillet 2015 à juin 2017
335,80 euros au titre de l’ALF pour la période de juillet 2015 à juin 2017,

A ces deux indus s’ajoute un indu d’ALF d’un montant initial de 1 230 euros ramené à 1 211 euros après retenues sur prestations pour la période de mai 2018 à octobre 2018 ;

Par ailleurs compte-tenu des fausses déclarations constatées le Directeur de la CAF a notifié à l’allocataire une pénalité de 110 euros.

En conséquence madame [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la contrainte en cause validée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT madame [W] en son recours ,

DIT le tribunal de céans incompétent pour statuer sur l’indu de Prime d’Activité d’un montant de 353,28 euros,

DEBOUTE madame [W] de l’ensemble de ses demandes.

VALIDE la contrainte en cause pour son entier montant.

CONDAMNE madame [W] aux dépens incluant les éventuels frais de jugement.

Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M3R

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : CAF DE PARIS

Défendeur : Mme [B] [W]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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