TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 23/01758
Vérifier : TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 23/01758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQP
N° MINUTE :
Requête du :
15 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : M. [E] [O] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
PAYS BAS NETHERLANDS
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN,Présidnete de la formation de jugement
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.
Décision du 14 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQP
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
Vu la requête introduite le 15 mai 2023 par la société [4] contre l’URSSAF ILE DE FRANCE à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 03 mai 2023 pour recouvrement de 778 € représentant les majorations de retard afférentes à la période du 01er aout 2022 au 30septembre 2022.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Ala barre l’URSSAF a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recouvrement, la créance étant régularisée et conserve les frais de signification
.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de l’URRSAF qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d'instance du défendeur.
Dit que les dépens dont les frais d'huissier seront supportés par l’URSSAF. .
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Société [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.