TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/02085
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Eéditions délivrées aux parties en LRAR
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FE6
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par madame [S] [Z], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FE6
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 7 juin 2023, monsieur [K] [U] a saisi le tribunal pour obtenir des renseignements à l’occasion d’une ordonnance de main levée partielle de la saisie sur ses rémunérations.
Les parties ont déclaré accepter la formation à juge unique.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) appelée dans la cause a soulevé l’incompétence du pôle social au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [U] présent à l’audience n’a pas contesté l’incompétnce soulevée par la CNAV.
La CNAV régulièrement représentée a été entendue en ses observations.
SUR CE :
Monsieur [U] a saisi le tribunal judicaire de Paris dans le cadre d’une saisie de ses revenus ordonnée par le tribunal d’instance de Paris19 ème le 16 décembre 2005.
Le tribunal relève que l’affaire a été orientée au Pôle social alors qu’il s’agit d’une saisie sur rémunérations, la CNAV n’étant que tiers saisi et reversant les sommes au service des saisies rémunérations du Tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence, le pôle social constate son incompétence et renvoie l’affaire au Pôle de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Paris
Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FE6
RENVOIE l’affaire au pôle de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le greffe devra communiquer le dossier au greffe du JEX.
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [U]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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