TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/01228
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW63
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [N] [G] inspecteur muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
statunat à juge unique
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW63
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'opposition à la contrainte signifiée le 24 mars 2023 par l'URSSAF de [Localité 5] à lenecontre de la Société [6] en recouvrement de 168€..
Al'audience, ce jour l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES a indiquée se désister de son recouvrement de créance contre la Société [6] au motif que le dossier est régularisé prendre en charge les frais de signification .
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/01228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW63
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Société [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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