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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/01228


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Date
03/10/2024
Numéro
23/01228
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
67193e9414868318089f11c8

Texte de la décision

3,767 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW63

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

05 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Monsieur [N] [G] inspecteur muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
statunat à juge unique
Monsieur BUREAU, Assesseur

assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW63

DEBATS

A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'opposition à la contrainte signifiée le 24 mars 2023 par l'URSSAF de [Localité 5] à lenecontre de la Société [6] en recouvrement de 168€..

Al'audience, ce jour l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES a indiquée se désister de son recouvrement de créance contre la Société [6] au motif que le dossier est régularisé prendre en charge les frais de signification .

Ce litige est donc devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe de la présente décision,

CONSTATE le désistement de l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l' U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,

Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/01228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW63

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Société [6]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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