TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/01863
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B4W
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL
AGENCE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
statuant à juge unique
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B4W
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'opposition à contrainte de la société S.A.S.U. [5] du 01 juin 2023, reçu au greffe le 05 juin 2023, à l'encontre de la société POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
Par courrier du 24 juillet 2023 , reçu au greffe le 27 juillet 2023, FRANCE TRAVAIL a informé le tribunal de son désistement de sa créance ayant annulé la contrainte..
Ce litige est donc devenu sans objet.
Par courriel le 24 mai 2024, la société S.A.S.U. [5] par l'intermédiaire de Maître Delphine LIAULT avocat au barreau de Paris, a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de FRANCE TRAVAIL et de constater l'acceptation de ce désistement par la société S.A.S.U. [5] et l'extinction de l'instance
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de FRANCE TRAVAIL qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,aprés en avoir délibéré conformément à la loi statauant publiquement, par décision Réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de FRANCE TRAVAIL ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la société S.A.S.U. [5] et l'extinction de l'instance ;;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL,incluant les frais de contrainte.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B4W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : FRANCE TRAVAIL
Défendeur : S.A.S.U. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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