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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/01863


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Date
03/10/2024
Numéro
23/01863
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
67193e9614868318089f11fd

Texte de la décision

3,721 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B4W

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

01 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL
AGENCE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]

Dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
statuant à juge unique
Monsieur BUREAU, Assesseur

assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B4W

DEBATS

A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'opposition à contrainte de la société S.A.S.U. [5] du 01 juin 2023, reçu au greffe le 05 juin 2023, à l'encontre de la société POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL

Par courrier du 24 juillet 2023 , reçu au greffe le 27 juillet 2023, FRANCE TRAVAIL a informé le tribunal de son désistement de sa créance ayant annulé la contrainte..

Ce litige est donc devenu sans objet.

Par courriel le 24 mai 2024, la société S.A.S.U. [5] par l'intermédiaire de Maître Delphine LIAULT avocat au barreau de Paris, a déclaré accepter ledit désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de  FRANCE TRAVAIL et de constater l'acceptation de ce désistement par la société S.A.S.U. [5] et l'extinction de l'instance

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de FRANCE TRAVAIL qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,aprés en avoir délibéré conformément à la loi statauant publiquement, par décision Réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe de la présente décision,

CONSTATE le désistement de FRANCE TRAVAIL ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la société S.A.S.U. [5] et l'extinction de l'instance ;;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL,incluant les frais de contrainte.

Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B4W

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : FRANCE TRAVAIL

Défendeur : S.A.S.U. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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