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TJ Paris, 12 févr. 2024, RG 22/00701


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Date
12/02/2024
Numéro
22/00701
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
67193e9714868318089f123c

Texte de la décision

5,605 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRARle :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/00701 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOBI

N° MINUTE :

Requête du :

26 Février 2022

AJ du TGI DE PARIS du 22 Juin 2023 N° 2022031765

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2024
DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] [L]
domicilié : chez MONSIEUR [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGERIE
Représenté par Maître Alexandra BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022031765 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Décision du 12 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00701 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOBI

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Marie LEFEVRE, greffière, à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 26 février 2022 monsieur [B] [L] a saisi le tribunal pour contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après la CANSSM) confirmant le rejet de sa demande de majoration de sa pension de réversion pour tierce personne.

La CANSSM demande au tribunal de débouter monsieur [L].

Les parties ont présenté leurs observations orales.

SUR CE : `

Monsieur [L] expose qu’il bénéficie d’une retraite personnelle au taux de 50% pour inaptitude au travail depuis le 1er octobre 2023 et prétend dès lors pouvoir bénéficier d’une majoration pour tierce personne.

La CANSSM fait valoir que monsieur [L] est titulaire d’une pension de vieillesse et qu’elle ne lui sert ni pension d’invalidité, ni pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité, ni pension de vieillesse attribuée ou révisée pour inaptitude au travail.

L’article L351-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « qu’une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L341-4 et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité, qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et et antérieurement à un âge plus élevé ;
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L 351-8 lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3°de l’article L341-4 ».

Monsieur [L], né le 12 décembre 1938, a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 d’une retraite servie par la CANSSM laquelle a été remplacée par une pension de vieillesse de coordination calculée selon les règles du régime général à compter du 1er octobre 2003.

Si monsieur [L] se prévaut d’une inaptitude au travail, il produit copie d’une pièce tronquée portant la date du 23 juin 2004 soit postérieure à l’attribution de sa pension de vieillesse de coordination mentionnant l’attribution d’une retraite personnelle au taux de 50% pour inaptitude au travail.

Il résulte de ces éléments que monsieur [L] ne rapporte pas la preuve qu’il remplit les conditions légales lui permettant de percevoir une majoration pour tierce personne.

En conséquence, c’est à juste titre que la CANSSM a rejeté sa demande de majoration pour tierce personne et le tribunal déboutera monsieur [L] de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT monsieur [L] en ses recours.

DEBOUTE monsieur [L] de ses demandes.

CONDAMNE monsieur [L] aux dépens qui seront supportés par le trésor public, monsieur [L] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale.

Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/00701 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOBI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [B] [F] [L]

Défendeur : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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