TJ Rennes, 17 oct. 2024, RG 24/03760
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 17 Octobre 2024
N° RG 24/03760 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6UW
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copue défendeur
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [O] née [X]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] MADAGASCAR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [X] et Monsieur [G] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (MADAGASCAR), ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi malgache.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [X] a assigné son conjoint en divorce. Elle sollicite du Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce des époux [O] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la transcription du divorce sur les actes prévus par la loi, et notamment en marge de l’acte de mariage des époux ;
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux au 25 août 2022 ;
- Renvoyer les époux à procéder au règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Statuer comme de droit en matière de dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par Madame [X].
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 19 septembre 2024. Lors de cette audience, le juge aux affaires familiales a constaté qu’il n’était sollicité l'organisation d'aucune mesure provisoire, que l'affaire était en état d'être jugée.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée à la suite de l’audience d’orientation. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 17 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial des époux ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [S] [X] et Monsieur [G] [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (MADAGASCAR) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [S] [X], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (MADAGASCAR),
- Monsieur [G] [O], le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (78) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 27 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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