TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/03249
Vérifier : TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/03249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03249 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PS
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [X] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62119/2023/4678 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Juin 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
- EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] et Mme [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 10] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [V] [P], née le [Date naissance 6] 2016, à [Localité 12] (62) et reconnue par ses parents le 9 mai 2016 ;
- [M] [P], né le [Date naissance 1] 2019, à [Localité 12] (62) ;
- [Z] [P], né le [Date naissance 7] 2022, à [Localité 12] (62).
Par acte du 18 octobre 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 février 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à compter de la présente décision,
- dit que M. [K] [P] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 1012,95 euros au titre du devoir de secours à compter de la présente décision,
- attribué à M. [K] [P] la jouissance du véhicule automobile Nissan X trail à compter de la présente décision à charge pour lui de supporter le crédit correspondant en contrepartie de la jouissance du véhicule,
- dit que M. [K] [P] prendra en charge, à titre provisoire, à compter de la présente décision le prêt [11] aux mensualités de 61 euros par mois,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants [V], [M] et [Z] [P] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [P] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
* pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- avec cette précision que les vacances débutent le dernier jour d’école sortie des classes ou 16h30 et que le changement de résidence se fera le samedi à midi de la semaine suivante sauf meilleur accord des parents,
* pendant les vacances d’été :
- les années impaires : les deux premières semaines pour le père, puis les deux suivantes pour la mère, les deux suivantes pour le père et la dernière période pour la mère,
- les années paires : les deux premières semaines pour la mère, puis les deux suivantes pour le père, les deux suivantes pour la mère et la dernière période pour le père,
- les vacances débutent le samedi suivant le dernier jour d’école à 11h pour s’achever le samedi en 15 à midi,
- le jour pivot sera le dernier samedi à midi,
- le dernier jour de vacances sera la veille de la rentrée scolaire à 18h,
- fixé la contribution due par M. [K] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant,
- constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 30 avril 2024, Mme [U] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Mme [U] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [B] [P] pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal en vertu de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré par-devant l’officier d’état civil de [Localité 9] le 8 septembre 2018, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Mme [U] [B] et de M. [K] [P],
- reconduire les mesures provisoires concernant les enfants.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 23 mai 2024, M. [K] [P] demande de :
- prononcer le divorce de M. [K] [P] et de Mme [U] [B] pour acceptation du principe de la rupture du lien,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]/[B] en date du 8/09/2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que M. [K] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- juger l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [V], [M] et [Z] [P] en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence de [V], [M] et [Z] [P] au domicile de Mme [B] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [P] à l’égard de [V], [M] et [Z] [P] selon les modalités proposées par Mme [U] [B],
- dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [P] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
* pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- avec cette précision que les vacances débutent le dernier jour d’école sortie des classes ou 16h30 et que le changement de résidence se fera le samedi à midi de la semaine suivante sauf meilleur accord des parents,
* pendant les vacances d’été :
- les années impaires : les deux premières semaines pour le père, puis les deux suivantes pour la mère, les deux suivantes pour le père et la dernière période pour la mère,
- les années paires : les deux premières semaines pour la mère, puis les deux suivantes pour le père, les deux suivantes pour la mère et la dernière période pour le père,
- les vacances débutent le samedi suivant le dernier jour d’école à 11h pour s’achever le samedi en 15 à midi,
- le jour pivot sera le dernier samedi à midi,
- le dernier jour de vacances sera la veille de la rentrée scolaire à 18h,
- fixer la contribution due par M. [K] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant,
- dire qu’il y a lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2.2 II 1° du code civil,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Les enfants mineurs [M] et [Z] [P] sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 18 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 24 janvier 2024,
-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [K] [C] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (59)
et
Mme [U] [X] [B]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 10] 2018 à [Localité 9] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [V], [M] et [Z] [P] ;
-FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [B] ;
-DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [K] [P] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
* pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- avec cette précision que les vacances débutent le dernier jour d’école sortie des classes ou 16h30 et que le changement de résidence se fera le samedi à midi de la semaine suivante sauf meilleur accord des parents ;
* pendant les vacances d’été :
- les années impaires : les deux premières semaines pour le père, puis les deux suivantes pour la mère, les deux suivantes pour le père et la dernière période pour la mère ;
- les années paires : les deux premières semaines pour la mère, puis les deux suivantes pour le père, les deux suivantes pour la mère et la dernière période pour le père ;
- les vacances débutent le samedi suivant le dernier jour d’école à 11h pour s’achever le samedi en 15 à midi ;
- le jour pivot sera le dernier samedi à midi ;
- le dernier jour de vacances sera la veille de la rentrée scolaire à 18h ;
-DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
-DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
-DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
-DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
-FIXE la contribution due par M. [K] [P] à l’entretien et à l'éducation des enfants [V], [M] et [Z] [P] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;
-CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [U] [B] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
-DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [M] et [Z] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Mme [U] [B] ;
-RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
-PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
-DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
-DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
-DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
-DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
-DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
-DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXEES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires :s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d'un mois à compter de ce changement,en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’
EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.