TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 24/00798
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00798 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IADE
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] [F] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8749 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [P] [X] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Juin 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [N] et Mme [P] [E] se sont mariées le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 7 mars 2024, Mme [B] [N] a fait assigner Mme [P] [E] en divorce.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 12 juin, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 20 juin 2024.
Au titre de son assignation constituant ses dernières écritures, Mme [B] [N] demande de :
- prononcer le divorce de Mme [P] [E] et Mme [B] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Mme [B] [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom d’épouse à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Mme [B] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,
- condamner Mme [P] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Zehnder.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Citée selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Mme [P] [E] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 7 mars 2024,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [B] [G] [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1996, à [Localité 9] (59),
et
Mme [P] [X] [E]
née le [Date naissance 5] 1989, à [Localité 8] (62),
mariées le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 7] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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