TJ Béthune, 17 sept. 2024, RG 23/03620
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Texte de la décision
1ère chambre civile
S.A. CEGEC
c/
[Z] [L] [V]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03620 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5MO
Minute: /2024
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [V]
né le 12 Août 1986 à BÉTHUNE (), demeurant Rue Labarrois – Appartement 714 Résidence Labarrois - 62290 NOEUX LES MINES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Juin 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020, la Banque Populaire a consenti à Mme [S] [O] et à M. [Z] [V] un prêt destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, d’un montant initial de 261 200 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,10 % l’an sur 240 mois.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la SA CEGC) s’est portée caution de la totalité dudit prêt auprès de la Banque Populaire.
Le 22 juin 2023, M. [Z] [V] a été déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Suivant courrier recommandé en date du 19 juillet 2023, la Banque Populaire a mis en demeure Mme [S] [O] et M. [Z] [V] de rembourser l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt souscrit.
La Banque Populaire a par la suite appelé la SA CEGC en garantie.
Suivant courriers recommandés en date du 4 août 2023, la SA CEGC a informé Mme [S] [O] et M. [Z] [V] être subrogée dans les droits et actions de la Banque Populaire à leur encontre suite au versement intervenu.
Le 6 septembre 2023, la Banque Populaire a donné quittance subrogative à la SA CEGC de la somme acquittée en sa qualité de caution.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, la SA CEGC a mis en demeure Mme [S] [O] et M. [Z] [V] de régler la somme remboursée.
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 27 octobre 2023, la SA CEGC a respectivement assigné Mme [S] [O] et M. [Z] [V] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
-la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence:
-condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [Z] [V] suivant quittance en date du
6 septembre 2023 au paiement de la somme totale de 77 101,83 euros au titre des sommes dues au titre
du prêt LOGIFIX n°08727078, outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023, jusqu’à
parfait règlement ;
-dire et juger le cas échéant que Mme [S] [O] et M. [Z] [V] ne pourront bénéficier de
délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
-condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [Z] [V] au paiement de la somme de
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [Z] [V] au paiement des entiers frais
et dépens engagés dans le cadre de la présente instance;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, Mme [S] [O] n'a pas comparu.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile l'accusé de réception prévu par ces dispositions étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »(, M. [Z] [V] n'a pas comparu.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 15 mai 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 21 mai 2024 devant le juge unique.
A cette audience, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la SA CEGC à l'égard de à l’égard de Mme [S] [O], l’extinction de l’instance à l’égard de cette dernière, et renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 11 Septembre 2024.
Le conseil de la SA CEGC ayant indiqué que l'affaire était en état d'être plaidée, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 juin 2024, fixé la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 juin 2024.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée pour plus ample délibéré au 17 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la CEGC à l'encontre de M. [V] à sa demande initiale, à défaut de conclusions ultérieures.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
L'article 2305 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce, la SA CEGC démontre s'être engagée en qualité de caution auprès de la Banque Populaire du Nord, s'agissant du prêt souscrit par M. [V] auprès de cette dernière. Elle justifie également, par la production d'une quittance subrogative, du remboursement effectué au titre du prêt dont s'agit le 6 septembre 2023, pour la somme totale de 77.101,83 euros.
Elle démontre enfin avoir mis en demeure le débiteur d'avoir à régler cette somme, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2023.
En conséquence, M. [Z] [V] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 77.101,83 euros, avec intérêt à taux légal à compter de ladite mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l'article 1342-3 du Code civil.
Sur l'exécution provisoire et les frais du procès
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [V] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la SA CEGC la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 77 101,83 euros au titre des sommes dues au titre du prêt LOGIFIX n°08727078, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, jusqu’à parfait règlement
PRONONCE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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