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TJ Béthune, 12 sept. 2024, RG 23/00050


Vérifier : TJ Béthune, 12 sept. 2024, RG 23/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00050
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
671944621486831808a0095a

Texte de la décision

8,089 caractères

MINUTE N° : 59/2024
DOSSIER : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6UD
AFFAIRE : S.A. LA BANQUE POSTALE / [O] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 12 SEPTEMBRE 2024

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

A rendu la décision suivante dans l’instance:

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE

Créancier Poursuivant

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Débiteur Saisi

A l’appel de la cause,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 11 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 novembre 2023, la société anonyme (S.A.) Banque Postale a fait signifier à M. [O] [J] une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :

constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,

statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,

en cas de vente amiable :

fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et droits, ainsi que taxer les frais de poursuite,

rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant,

en cas de vente forcée :

fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble,

dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation avec fonds, terrains et dépendances y attenant situé : [Adresse 1], cadastré : Section AN n° [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 04 a 15 ca en date du 20 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 64.756,03 € a été délivré à la personne de M. [O] [J] le 20 juillet 2023 avant d’être enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 20 septembre 2023 sous la référence : 6204 P 02 2023 D n° 16153 Volume 6204 P 02 2023 S n° 46.

Lors de l’audience du 11 janvier 2024, la Banque Postale et M. [O] [J] ont évoqué la possibilité d’une vente amiable à finaliser le 31 janvier, ce qui a justifié le renvoi du dossier à l’audience du 11 avril 2024.

Celle-ci n’ayant pas abouti, lors de cette seconde audience, la Banque Postale a sollicité une vente forcée, M. [O] [J] ne comparaissant pas, bien que régulièrement convoqué.

L'affaire a été mise à disposition au greffe à la date du 12 septembre 2024.

MOTIVATION

Sur la demande de vente forcée :

En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :

« En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. ».

En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la société La Banque Postale, créancière, non contredites par M. [O] [J], qu'à la suite de l'acquisition d'un immeuble à usage d’habitation avec fonds, terrains et dépendances y attenant situé : -62138- [Adresse 9], cadastré : Section AN n° [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 04 a 15 ca en date du 20 juillet 2023, financé par un prêt immobilier pour financement d’une soulte d'un montant initial de 70.000 €, remboursable en 180 échéances mensuelles de 418,95 €, hors assurance, avec application d'un taux d'intérêt annuel effectif global de 2,02 % l'an, garanti par une hypothèque conventionnelle pour la somme de 70.000 €, les impayés accumulés ont donné lieu à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juillet 2023 pour un montant de 64.756,03 € en principal, frais et intérêts arrêté au 9 juin 2023, enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 20 septembre 2023 sous la référence : 6204 P 02 2023 D n° 16153 Volume 6204 P 02 2023 S n° 46.

Ce commandement incluant un décompte précis arrêté au 9 juin 2023 fixe suffisamment la créance de la société Banque Postale, le procès-verbal de description du bien saisi ayant été établi le 16 octobre 2023 par la SELARL d'huissiers BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON, [Adresse 5] à [Adresse 2] [Localité 10], alors qu’en l'absence de tout argument de droit ou de fait présenté en défense, après échec du projet initial de vente amiable, il convient de s'orienter vers une vente forcée dans les conditions décrites au dispositif de ce jugement.

Sur les frais et dépens :

Les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré le 20 juillet 2023 pour un montant de 64.756,03 € en principal, frais et intérêts arrêté au 9 juin 2023, lequel fixe la créance de la société Banque Postale à l'encontre de M. [O] [J], avant d'être enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 20 septembre 2023 sous la référence : 6204 P 02 2023 D n° 16153 Volume 6204 P 02 2023 S n° 46, ledit commandement étant resté infructueux ;

CONSTATE que la société Banque Postale, créancier poursuivant de M. [O] [J], titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ;

DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à un montant de 64.756,03 € en principal, frais et intérêts arrêté au 9 juin 2023, les intérêts postérieurs à cette date et frais courant jusqu'à parfait paiement ainsi que jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution;

ORDONNE la vente forcée de l'immeuble à usage d’habitation avec fonds, terrains et dépendances y attenant situé :

-62138- [Adresse 9], cadastré : Section AN n° [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 04 a 15 ca en date du 20 juillet 2023 ;

FIXE la date de l'audience de vente au 12 décembre 2024 à 11 h et autorise la visite de l'immeuble par l'intermédiaire de la Selarl BUE BORTOLOTTI CRETON, huissiers de justice associés à [Localité 10], pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin, d'un serrurier et de la force publique, et en disant que l'huissier se fera assister lors de l'une de ses visites, de l'expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb) afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;

FIXE à 60.000 € (soixante mille euros) le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de la vente ;

VU l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution :

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me CAPELLE délivrées le

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