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TJ Béthune, 17 sept. 2024, RG 23/03557


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Date
17/09/2024
Numéro
23/03557
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
671944641486831808a0099d

Texte de la décision

6,848 caractères

1ère chambre civile

CRCAM
c/
[N] [B] [H] [Y]
, [K] [E] [U] [O]

copies et grosses délivrées
le

à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03557 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H57F
Minute: /2024

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis 10, avenue Foch - BP 369 - 59020 LILLE CEDEX

représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [B] [H] [Y] né le 17 Mars 1988 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 10, rue Georges Courteline - Apt.53- Bâtiment H- Résidence B - Oris Vian - 62221 NOYELLES SOUS LENS

défaillant

Madame [K] [E] [U] [O] née le 18 Août 1990 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 10, rue Georges Courteline - Apt.53- Bâtiment H- Résidence B - Oris Vian - 62221 NOYELLES SOUS LENS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Juin 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 26 décembre 2018, M. [N] [Y] et à Mme [K] [O] ont souscrit un prêt immobilier au taux de 2% ainsi qu'un prêt à taux zéro auprès de la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, d'un montant respectif de 177.359 et 37.400 euros.

M. [N] [Y] et Mme [K] [O] ont déposé un dossier de surendettement, mis en place à compter d'avril 2021, et prévoyant notamment la mise en vente du bien immobilier à l'issue des travaux de construction.

Par courriers du 1er juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis M. [N] [Y] et Mme [K] [O] en demeure de payer les sommes de 36.275,33 euros et 176.906,16 euros au titre des deux emprunts. Par courriers du 28 juin 2023, elle les a informés de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné M. [N] [Y] et Mme [K] [O] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [K] [O] au paiement de la somme de:
- 177 204,08 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 9 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
- 36.356,87 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 9 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, M. [N] [Y] et Mme [K] [O] n'ont pas comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 15 mai 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 juin 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après la CRCAM) à sa demande initiale en l'absence de conclusions signifiées postérieurement.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur la demande en paiement

Il résulte des pièces produites au débat que M. [Y] et Mme [O] n'ont pas procédé au paiement des emprunts dont s'agit à l'issue du moratoire qui leur était accordée par la commission de surendettement.

La CRCAM justifie, par la production d'un décompte des sommes dues du 28 juin 2023 au 9 octobre 2023, que le total dû au titre du prêt immobilier est de 177.204,08 euros. M. [Y] et Mme [O] seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme, avec intérêt au taux conventionnel de 2%, à compter du 9 octobre 2023.

La CRCAM justifie par ailleurs du solde restant dû au titre de l'emprunt à taux zéro, arrêté au 9 octobre 2023, d'un montant de 36.356,87 euros. M. [Y] et Mme [O] seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal, à compter du 9 octobre 2023.

Compte-tenu de la solidarité affectant lesdits emprunts, M. [Y] et Mme [O] seront condamnés solidairement au paiement des sommes ci-dessus détaillées.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [Y] et Mme [O] seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la CRCAM la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et Mme [K] [O] au paiement des sommes suivantes :
- 177 204,08 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 9 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
- 36.356,87 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 9 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE M. [N] [Y] et Mme [K] [O] aux dépens ;

CONDAMNE M. [N] [Y] et Mme [K] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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