TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 22/01287
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Texte de la décision
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[C] [J]
, [I] [J]
c/
S.A.R.L. SLICA PREVOYANCE SANTE FAMILIALE, [P] [O]
copies et grosses délivrées
le
à Me PELLETIER
à Me HEMMERLING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01287 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNXG
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 SEPTEMBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 11 Juin 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [C] [J] né le 20 Août 1951 à HENIN BEAUMONT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 123 route de Lens - 62218 LOISON SOUS LENS
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
Madame [I] [J] née le 07 Janvier 1955 à BILLY MONTIGNY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 123 route de Lens - 62218 LOISON SOUS LENS
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. SLICA- PSF ASSURANCES, prise en la personne de son liquidateur, dont le siège social est sis 23 Grand Place - 62440 HARNES
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [P] [O], demeurant 23 Grand Place - 62440 HARNES
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
Exposé du litige
Reprochant des manquements à M. [P] [O] dans l’exécution de placements financiers qu’ils lui auraient confiés alors qu’il était courtier en assurances au sein de la société SLICA PREVOYANCE SANTE FAMILIALE, M. [C] [J] et Mme [I] [J] l’ont assigné par acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2019 avec la SARL SLICA PREVOYANCE SANTE FAMILIALE devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1240, 1343-2, 1231-6, 1231-7 du code civil, et 515 du code de procédure civile :
-condamner M. [P] [O] au paiement d'une indemnité de 115 108,91 euros à leur bénéfice;
-fixer leur créance à hauteur de 115 108,91 euros dans le cadre de la liquidation de la société SARL
SLICA PREVOYANCE SANTE FAMILIALE;
-dire et juger que les condamnations à venir produiront intérêts au taux légal;
-dire et juger que les intérêts légaux seront capitalisés à compter de l'assignation;
-condamner M. [P] [O] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile à leur bénéfice;
-dire et juger que les condamnations à venir seront frappées de l'exécution à venir y compris au titre de
l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile;
-dire et juger que M. [P] [O] sera condamné aux enteiers frais et dépens, en ceux compris les frais au
titre de l'article A444-32 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [P] [O] et la SARL SLICA-PSF ASSURANCES suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 d'un incident tendant à voir, au visa des articles 9, 30, 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1240 et 1353, 2224 du code civil:
A titre principal,
-déclarer irrecevables les demandes des époux [J] pour être prescrites;
A titre subsidiaire :
-déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de M. [O] pour défaut d’intérêt à agir;
-les condamner à payer à M. [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
-En toute hypothèse, les condamner à verser à M. [O] et à la société SLICA la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 11 juin 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
-pour M. [C] [J] et Mme [I] [J] à leurs dernières conclusions notifiées le 7
février 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et
1343-1 du code civil, et des articles 765 et 770 du code de procédure civile, de:
dire irrecevables et mal fondés M. [P] [O] et la société SARL SLICA en l'ensemble de leurs demandes ;
Reconventionnellement:
-condamner M. [P] [O] à communiquer l'original de la convention de placement des produits
financiers, visée dans son attestation du 19 juillet 2005 régularisée avec eux, sous peine d'astreinte de 100
euros par jour de retard à compter de la décision à venir;
-condamner M. [P] [O] à hauteur de 980 euros au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de
procédure civile;
-condamner M. [P] [O] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
I- Sur la prescription
Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours, le juge de la mise en état, par dérogation au premier alinéa de cet article, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il apparaît en l'espèce que l'incident de prescription élevé par M. [P] [O] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société SLICA-PSF Assurance présente une complexité et un lien étroit avec des questions devant être globalement tranchées au fond qui justifient de renvoyer l’examen de cet incident par la formation de jugement.
En effet, il convient d'observer que M. et Mme [J] recherchent aux termes de leurs dernières écritures à titre principal la responsabilité contractuelle de M. [P] [O] en son nom personnel puis à titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle et qu'il existe en l'état des dernières conclusions échangées entre les parties une contestation sur l'existence même d'un contrat les liant. Il semble exister par ailleurs une discussion sur la qualification éventuelle d'un contrat s'il existait, M. et Mme [J] invoquant avoir confié à M. [P] [O] la gestion de placements financiers contractés avec un certain taux de rendement tandis que M. [P] [O] évoque un prêt de trésorerie remboursé à des taux d'intérêts très favorables.
L'examen de la prescription des demandes présentées nécessite que soit déterminé si le fondement de l'action est contractuel ou délictuel et quelle est la nature des relations liant les parties afin d'apprécier quel pourrait être le point de départ de la prescription opposée tant à l'action en responsabilité qu'à la demande de remboursement d'intérêts invoquée par les demandeurs à l'incident. En réalité, une grande partie des questions de questions de fond qui se posent doivent être préalablement tranchées.
Il sera en conséquence jugé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
II – Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir
M. [P] [O] fait valoir que M. et Mme [J] n'auraient aucun intérêt à agir à son encontre dans la mesure où il conteste sa qualité de cocontractant et son éventuelle qualité de courtier. Ils leur reprochent également de ne rapporter aucune élément de nature à justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [P] [O] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, la recevabilité d'une demande en justice est distincte de son bien fondé et dès lors que M. et Mme [J] invoquent avoir confié à M. [P] [O], en sa qualité de courtier en assurance, des fonds en vue de placements financiers et qu'ils estiment ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes dues au titre de ces placements, ils disposent d'un intérêt à agir à son encontre, lequel ne se confond pas avec l'appréciation du bien fondé de leur action.
Par ailleurs, et même s'il n'existe pas de cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, si la qualification contractuelle, qui est discutée, était exclue et alors que M. et Mme [J] invoquent une faute de M. [P] [O] de nature délictuelle à leur égard, ils disposent également d'un intérêt à agir à son encontre sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle.
En conséquence la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts présentée par M. [P] [O], qui n'est pas une demande de provision et qui n'est pas corrélative à l'une des fin de non-recevoir soulevée, relève à l'évidence de la compétence du tribunal au fond après qu'il aura examiné les moyens invoqués par M. et Mme [J].
Elle sera rejetée.
Sur la demande de production de pièces
M. et Mme [J] demandent au juge de la mise en état de condamner M. [P] [O] à communiquer l'original de la convention de placement des produits financiers qui serait visée dans son attestation du 19 juillet 2005, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.
Toutefois, outre le fait que la signature de cette attestation est discutée par l’intéressé, elle ne mentionne pas l'existence d'une telle convention de sorte que les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer.
M. et Mme [J] apparaissent par ailleurs être les cocontractants d'une telle convention si elle a existé de sorte qu'ils doivent en disposer eux aussi. Il n'est toutefois pas clairement établi qu'un l'instrumentum d'une telle convention a existé. A défaut de commencement de preuve de l'existence matérielle d'un tel document et de sa détention par M. [P] [O], la demande présentée sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la nature de l'incident il sera jugé que le sort des dépens suivra celui de l'instance principale.
Compte tenu du sort des dépens, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ;
Juge que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [P] [O] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [P] [O] ;
Rejette la demande de production de pièce sous astreinte présentée par M. [C] [J] et par Mme [I] [J] ;
Juge que la demande de dommages-intérêts présentée par M. [P] [O] relève du fond de l'affaire et la rejette ;
Dit que le sort des dépens de l'incident suivra le sort de l'instance principale ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 novembre 2024 - 09h00, date pour laquelle Maître Ludovic Hemmerling est invité à conclure au fond en reprenant le cas échéant la fin de non-recevoir élevée dans ses écritures adressées à la formation de jugement.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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