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TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/03001


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Date
19/09/2024
Numéro
23/03001
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
Autre
Id
671944651486831808a009ae

Texte de la décision

12,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03001 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H43T

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [V] sous curatelle renforcée de ATPC de [Localité 14], en présence de Mme [C]
née le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-526 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [P] [I] [O]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1907 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Juin 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Juin 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

- EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [O] et Mme [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents de :
- [N] [O], né le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 19] (59) et reconnu par ses parents le 20 juin 2012 ;
- [W] [O], né le [Date naissance 7] 2017, à [Localité 19] (59) ;
- [H] [O], née le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 13] (62).

Par décision du 7 avril 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lens a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme [J] [V] et maintenu l’association tutélaire du Pas-cas-Calais en qualité de curateur.

Par acte du 23 février 2024, l'épouse assistée de son curateur a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [U] [O] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 mars 2024.

A l'audience du 13 mars 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a :
-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer afférent, à compter de la présente décision,
-débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-constaté que Mme [J] [V] et M. [U] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur [N], [W] et [H] [O],
-fixé la résidence des enfants au domicile paternel,
-dit que Mme [J] [V] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur les enfants une fois par mois, qu’elle exercera en lieu neutre :
- à la Parentèle, [Adresse 8] à [Localité 18],
- dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige,
-constaté l’état d’impécuniosité de Mme [J] [V] et l'a dispensée de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de meilleure fortune,
- débouté M. [U] [O] de sa demande de pension alimentaire.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 7 mai 2023, Mme [J] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce de Mme [J] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil,
-prononcer le divorce des époux [V] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-juger que Mme [J] [V] reprendra l’usage de son nom patronymique sans pouvoir utiliser l’usage de son nom de femme mariée,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux,
-constater que Mme [J] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date du présent acte [en fait de l'assignation],
- fixer une autorité parentale conjointe sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez le père et fixer un droit de visite au profit de la concluante sans possibilité de sortie une fois par mois en lieu neutre à la parentèle à [Localité 18] (62) pour une période de 6 mois à compter de la première visite,
- constater l’état d’impécuniosité de Mme [J] [V] et la décharger de toute obligation alimentaire,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 4 juin 2024, M. [U] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 233 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif,
- juger que Mme [J] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
-déclarer recevable la demande en divorce de l’épouse pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux et des donations consentis entre les époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
-fixer une autorité parentale conjointe sur les enfants,
-fixer la résidence des enfants au domicile du père,
- octroyer à Mme [J] [V] un droit de visite en lieu médiatisé,
-condamner Mme [J] [V] d’avoir à verser à M. [U] [O] une pension alimentaire à hauteur de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, soit 450 euros par mois, ou à défaut constater son état d’impécuniosité,
- constater que M. [U] [O] est opposé à l’intermédiation de la CAF,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur [N] [O], capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Les enfants mineurs [W] et [H] [O] sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.

Par jugement en assistance éducative du 8 décembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune a :
- ordonné le renouvellement du placement de [N], [H] et [W] [O] au domicile de M. [U] [O], à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2024,
- accordé à Mme [J] [V] un droit de visite médiatisé, une fois par mois, suivant des modalités déterminées en accord avec le service de médiatisation sauf à saisir le juge des enfants en cas de conflit et avec possibilité d’évolution suivant évaluation favorable du service d’AEMO et accord du juge des enfants,
- accordé à Mme [J] [V] un droit d’hébergement, une demi-journée par mois en présence possible d’une TISF, suivant des modalités déterminées en accord avec le service de médiatisation sauf à saisir le juge des enfants en cas de conflit et avec possibilité d’évolution suivant évaluation favorable du service d’AEMO et accord du juge des enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées à M. [U] [O].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce en date du 23 février 2024,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 13 mars 2024,

-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [U] [P] [I] [O]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 19] (59)

et

Mme [J] [V]
née le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 15] (62)

mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 17] (62) ;

-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [N], [W] et [H] [O] ;

-FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [U] [O] ;

-DIT que Mme [J] [V] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur les enfants deux fois par mois, qu'elle exercera en lieu neutre :
à [Adresse 16] à [Localité 18] ([XXXXXXXX01]) ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;

-DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur père, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite de la mère ;

-DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;

-DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite ;

-DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;

-DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;

-CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [J] [V] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;

-DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande de pension alimentaire ;

-DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [V], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [U] [O] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci peuvent être couverts par l’aide juridictionnelle ;

-DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur D) ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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