TJ Béthune, 12 sept. 2024, RG 23/00030
Vérifier : TJ Béthune, 12 sept. 2024, RG 23/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 57/2024
DOSSIER : N° RG 23/00030 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZUW
AFFAIRE : Société CREDIT FONCIER DE FRANCE / [A] [S], [M] [V], [W] [R], [F], [I] [G] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 12 SEPTEMBRE 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDEUR
CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS ET DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [S], [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
comparant
représenté par Maître Anne-corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [W] [R], [F], [I] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
comparante
représentée par Maître Anne-corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’orientation de ce siège en date du 23 novembre 2023, les époux [A] et [W] [V], codébiteurs saisis aux diligences du CREDIT FONCIER DE France, créancier poursuivant, ont été autorisés à vendre amiablement leur maison d’habitation, bien saisi, située :
Commune d’[Localité 7]- [Adresse 6], cadastré : [Cadastre 3] Section AC n° [Cadastre 5] pour 04 ares 70 centiares, édifié sur une parcelle formant le lot n° 43 du lotissement approuvé par arrêté préfectoral n° 686 en date du 2 mai 1950, modifié par arrêté préfectoral n° 686 bis en date du 10 février 1955,
afin d’obtenir paiement de la somme de 113.950,20 €, outre les intérêts au taux de 3,80 % l’an, provisoirement arrêtée au 3 février 2023 jusqu’à parfait paiement, au prix minimal de 90.000 €, dans un délai maximal de 4 mois à compter du même jugement, avec renvoi à l’audience du 22 février 2024 pour le constater, en taxant les frais de poursuite à la somme de 3.300,54 €.
Par un autre jugement en date du 22 février 2024, le dossier a été reporté à l’audience du 23 mai 2024 afin de permettre aux époux [A] et [W] [V] de finaliser le projet de vente amiable de leur bien saisi précité.
Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2024 et à l’audience précitée, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a indiqué que le bien saisi a été vendu au prix net vendeur de 91.000 €, lequel est consigné, en sollicitant un jugement constatant la vente amiable pour obtenir le déblocage des fonds avant distribution du prix, les frais d’un montant de 4.697,69 € étant également consignés, tout en ordonnant la radiation des inscriptions suivantes :
le privilège de prêteur de deniers publié le 12 août 2013 Volume 2013 V n° 2015
l’hypothèque conventionnelle publiée le 12 août 2013 Volume 2013 V n° 2016,
en disant que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Béthune, qui mentionnera en marge du commandement publié le 6 avril 2023 Volume 2023 S n° 23 et procèdera aux radiations des inscriptions correspondantes, sur réquisition de la partie poursuivante, et en disant que les dépens du jugement à intervenir et les frais d’exécution postérieurs, non provisionnés, seront à la charge de la partie saisie et seront prélevés par préférence dans la phase de distribution.
Les époux [V] ont confirmé que la vente amiable a bien eu lieu et qu’ils ont déménagé.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
En l'espèce il résulte suffisamment des pièces du dossier, notamment de l’acte notarié de vente en date du 21 février 2024 passé entre les époux [V] et M. [J] [Z] pour un prix net vendeur de 91.000 € après déduction des honoraires de négociation d’un montant de 5.000 €, ainsi que de la déclaration de consignation effectuée par le notaire [E] [N] de la somme de 91.047,77 € pour un prix de vente de 91.000 € émanant de la Caisse des Dépôts le 22 mai 2024, de même que du justificatif de consignation de la somme de 4.697,69 € correspondant aux frais taxés délivré par la CARPA SEQUESTRE de [Localité 11] le 6 mars 2024, que la vente amiable autorisée par le juge de l’exécution de ce siège a bien eu lieu et qu’il convient d’en ordonner la distribution du prix, la radiation des sûretés et la publication du présent jugement dans les conditions décrites au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que la vente amiable de la maison d’habitation des époux [A] et [W] [V], codébiteurs saisis aux diligences du CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, située :
Commune d’[Localité 7]- [Adresse 6], cadastré : [Cadastre 3] Section AC n° [Cadastre 5] pour 04 ares 70 centiares, édifié sur une parcelle formant le lot n° 43 du lotissement approuvé par arrêté préfectoral n° 686 en date du 2 mai 1950, modifié par arrêté préfectoral n° 686 bis en date du 10 février 1955,
et autorisée par le jugement d’orientation de ce siège en date du 23 novembre 2023, afin d’obtenir paiement de la somme de 113.950,20 €, outre les intérêts au taux de 3,80 % l’an provisoirement arrêtée au 3 février 2023 jusqu’à parfait paiement, au prix minimal de 90.000 €, dans un délai maximal de 4 mois à compter du même jugement, avec renvoi à l’audience du 22 février 2024 pour le constater, en taxant les frais de poursuite à la somme de 3.300,54 €, a effectivement été réitérée par acte authentique du 21 février 2024 signé devant le notaire [E] [N] au prix net vendeur de 91.000 € ;
CONSTATE que ce prix est consigné, de même que les frais taxés d’un montant de 4.697,69 € ;
ORDONNE la radiation des inscriptions suivantes :
le privilège de prêteur de deniers publié le 12 août 2013 Volume 2013 V n° 2015
l’hypothèque conventionnelle publiée le 12 août 2013 Volume 2013 V n° 2016 ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de Béthune, qui le mentionnera en marge du commandement publié le 6 avril 2023 Volume 2023 S n° 23 et procèdera aux radiations des inscriptions correspondantes, sur réquisition de la partie poursuivante ;
DIT que les dépens du jugement à intervenir et les frais d’exécution postérieurs, non provisionnés, sont à la charge de la partie saisie et seront prélevés par préférence dans la phase de distribution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.