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TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/02452


Vérifier : TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/02452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02452
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
671944661486831808a009c6

Texte de la décision

11,233 caractères

MINUTE N° : 94/2024
DOSSIER : N° RG 23/02452 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3SA
AFFAIRE : S.A.S. SMCI / S.A.R.L. AGENCE DE TRAVAUX OCORDO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me DELEVACQUE
Me LECLERCQ
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me DELEVACQUE
Me LECLERCQ
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

S.A.S. SMCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AGENCE DE TRAVAUX OCORDO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
1°) Par assignation datée du 17 mars 2021, enregistrée sous le numéro de RG 21/00891, délivrée à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) AGENCE DE TRAVAUX OCORDO, la société anonyme simplifiée (S.A.S.) SMCI demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

à titre principal :

ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la société AGENCE DE TRAVAUX OCORDO à concurrence de la somme en principal de 11.366,23 € au préjudice de la société SMCI entre les mains de la Banque Populaire du Nord (procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 février 2021),

dire que les frais de la procédure de saisie-attribution seront supportés par la société AGENCE DE TRAVAUX OCORDO et par elle seule,

condamner la société AGENCE DE TRAVAUX OCORDO au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,

à titre subsidiaire :

dans l’hypothèse où par impossible le juge de l’exécution considèrerait qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution,

ordonner la suspension de la mesure de saisie-attribution et dire et juger que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement et à l’attribution à la société AGENCE DE TRAVAUX OCORDO des sommes rendues indisponibles,

en toute hypothèse, ordonner le sursis à statuer en l’attente d’une décision ayant acquis définitivement autorité et force de chose jugée dans le cadre de la procédure d’opposition à ordonnance d’injonction de payer diligentée par la société SMCI,

réserver les dépens.

Par conclusions en défense n° 1 présumées récapitulatives, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) AGENCE DE TRAVAUX OCORDO demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :

constater que l’opposition formée par la S.A.S. SMCI à l’injonction de payer ne peut avoir pour conséquence le prononcé de la mainlevée de la mesure de saisie-attribution,

en conséquence,

débouter la S.A.S. SMCI de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 février 2021 par la (S.A.R.L.) AGENCE DE TRAVAUX OCORDO entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,

débouter la S.A.S. SMCI de ses demandes,

la condamner société CABRE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement de ce siège en date du 16 septembre 2021, le juge de l’exécution a :

débouté la société SMCI de ses demandes principales et accessoires formées à l’encontre de la société OCORDO tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 26 février 2021 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,

ordonné subsidiairement la suspension de cette mesure de saisie-attribution et sursis à statuer dans l’attente que la juridiction compétente ait statué définitivement sur l’opposition actuellement en cours à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d’Arras le 24 janvier 2020, laquelle sert de fondement à la procédure litigieuse de saisie-attribution,

réservé les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à la fin de cette instance de contestation au fond.

Par conclusions reçues au greffe civil le 10 août 2023, la société OCORDO a sollicité la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00891 entre la S.A.S. SMCI et la S.A.R.L. AGENCE DE TRAVAUX OCORDO sous le nouveau numéro de répertoire général 23/02452 en réservant les dépens.

Dans le cadre d’une mise en délibéré au 16 novembre 2023 faisant suite à l’audience de plaidoiries du 5 octobre 2023, avec demande du maintien de la mesure de sursis à statuer, les débats ont été rouverts au 1er février 2024 à 9 h 30’ dans l’attente du délibéré du tribunal de commerce de Lille Métropole.

Après production de ce jugement et plusieurs autres renvois, la S.A.S. SMCI a conclu par RPVA le 19 juin 2024 à son désistement d’instance en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens et en déboutant la société OCORDO de ses demandes.

Par conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 14 juin 2024, la société OCORDO demande au juge de l’exécution de ce siège de :

acter le désistement d’instance de la S.A.S. SMCI,

prendre acte de l’acceptation du désistement par la société OCORDO,

constater l’extinction de l’instance,

débouter la société SMCI de sa demande de partage des dépens,

ordonner le transfert du produit de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2021 et dénoncée le 2 mars 2021 par la société OCORDO entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, soit la somme de 13.167,30 €,

condamner la société SMCI au paiement des frais de saisie-attribution,

la condamner au paiement des frais de commandement en date du 30 novembre 2020,

la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 20 juin 2024, les dossiers des parties ont été déposés, la société OCORDO déclarant accepter le désistement exprimé par la société SMCI, sans répondre à ses dernières conclusions, puis l’affaire a été mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

MOTIFS

Sur la portée du désistement de la société SMCI :

Selon ses dernières écritures présumées récapitulatives, la société SMCI déclare se désister de son instance, ce qu’accepte la société OCORDO dans ses écritures ainsi que lors de l’audience du 20 juin 2024.

Il s’ensuit que ce désistement doit être constaté et déclaré parfait.

Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les demandes formulées initialement par la société SMCI.

Il reste toutefois à juger les demandes reconventionnelles formulées par la société OCORDO, à savoir le transfert du produit de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2021 et dénoncée le 2 mars 2021, soit la somme de 13.167,30 €, la condamnation de la société SMCI aux frais de saisie ainsi que du commandement en date du 30 novembre 2020 et les demandes accessoires, à savoir la charge des dépens et des frais irrépétibles.

Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société OCORDO :

Sur le transfert du produit de la saisie-attribution :

La société OCORDO se prévaut à juste titre de l’alinéa 1er de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :

« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.(…). »,

de même que de l’article R. 211-13 du même code qui dispose :

« Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision. »,

au vu, tant du procès-verbal de saisie-attribution du 26 février 2021 mentionnant cette somme en principal, intérêts, frais et dépens, que du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, exécutoire de droit et désormais définitif, qui rejette la contestation au fond articulée par la S.A.S. SMCI à l’encontre de l’injonction de payer en date du 24 janvier 2020 rendue par le président du tribunal de commerce d’Arras, signifiée à la débitrice le 10 février 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 23 mars 2020, pour obtenir le transfert du produit de cette mesure de saisie pratiquée le 26 février 2021 et dénoncée le 2 mars 2021, soit la somme globale de 13.167,30 €.

Il sera ainsi fait droit à ce chef de demande.

Sur les frais de saisie-attribution et de commandement aux fins de saisie-vente en date du 30 novembre 2020 :

Pour les mêmes motifs que précédemment, il sera fait droit à ces deux chefs de demandes qui apparaissent connexes à celle concernant la saisie-attribution litigieuse.

Sur les mesures accessoires :

La société SMCI, partie qui se désiste dans cette instance, doit donc en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer une somme de 1.200 € à la société OCORDO au titre de ses propres frais irrépétibles.

Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONSTATE que la société anonyme simplifiée (S.A.S.) SMCI déclare se désister de son instance aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2021, laquelle a été dénoncée le 2 mars 2021 par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) OCORDO entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, soit la somme de 13.167,30 € ;

CONSTATE que la société à responsabilité limitée OCORDO déclare accepter ce désistement ;

DIT que celui-ci doit être regardé comme parfait ;

DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes initiales de la société SMCI ;

ACCUEILLE les demandes reconventionnelles formulées par la société OCORDO comme suit :

ORDONNE le transfert du produit de la mesure de saisie pratiquée le 26 février 2021 et dénoncée le 2 mars 2021 par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) OCORDO entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, soit la somme de 13.167,30 € ;

CONDAMNE la société SMCI au paiement des frais de saisie-attribution et de commandement aux fins de saisie-vente en date du 30 novembre 2020 au profit de la société OCORDO ;

CONDAMNE la société SMCI aux entiers dépens, en suite de son désistement d’instance, conformément à l’article 399 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SMCI à payer une somme de 1.200 € à la société OCORDO au titre de ses propres frais irrépétibles.

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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