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TJ Béthune, 17 sept. 2024, RG 21/02093


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Date
17/09/2024
Numéro
21/02093
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
671944671486831808a009e3

Texte de la décision

15,301 caractères

1ère chambre civile

[Z] [K]
, [Y] [X]

c/
S.A.S.U. SARETEC FRANCE

copies et grosses délivrées
le

à Me DELBAR ([Localité 6])
à Me DEVEYER ([Localité 6])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 21/02093 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HFZY
Minute: /2024

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS

Madame [Z] [K] née le 29 Mai 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [Y] [X] né le 01 Novembre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. SARETEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Juin 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] ont acquis un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], livré le 21 avril 2010.

Ils ont émis des réserves concernant la toiture dans le cadre du procès-verbal de livraison

Au mois de mai 2016, évoquant des bruits de grincement dans la toiture, des infiltrations au niveau d’un vélux et du toit d’un couloir , Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] et se sont rapprochés de leur assureur dommage-ouvrage qui a fait réaliser une expertise.

La SASU Saretec France, expert choisi par l'assureur dommage-ouvrage de Mme [Z] [K] et M. [Y] [X], a rendu son rapport le 15 juillet 2016, concluant à la non constatation de désordres liés au grincement de la toiture, et imputant les infiltrations au niveau du vélux et du toit du couloir à un défaut d’entretien.

Le 24 décembre 2020, Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] ont déclaré un sinistre à leur assurance après avoir constaté une infiltration d’eau.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 juin 2021, Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] ont assigné la SASU Saretec France devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
-condamner Saretec France à leur payer la somme de 13 740,10 euros à titre de dommages et intérêts
correspondant à l'ensemble des travaux de réfection de la toiture;
-condamner Saretec France à leur payer la somme de 600 euros au titre de l'intervention sur la cheminée
en date du 31 décembre 2020;
-condamner Saretec France à la somme de 1 017 ,63 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaire
sur les velux à la suite de la réfection des toitures;
-condamner Saretec France à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile;
-condamner Saretec France aux entiers dépens.

La SASU Saretec France a comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 21 juin 2023 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 19 septembre 2023 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 novembre 2023.

Par jugement avant-dire droit en date du 21 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'existence, la qualification, le contenu et le cas échéant les parties à la relation contractuelle liant la SASU SARETC FRANCE à l'assureur de dommage-ouvrage (MAF) et/ou aux assurés. L'affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 janvier 2024.

Le juge de la mise en état a ordonné sa clôture le 15 mai 2024 et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 juin 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] sollicitent le prononcé des mesures suivantes :

A titre principal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle:
-condamner Saretec France à leur payer la somme de 13 740,10 euros à titre de dommages et intérêts correspondant
à l’ensemble des travaux de réfection de la toiture;
-condamner Saretec France à leur payer la somme de 600 euros au titre de l’intervention sur la cheminée en date
du 31 décembre 2020;
-condamner Saretec France à la somme de 1 017,63 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaire sur
les velux à la suite de la réfection des toitures.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle:
-condamner Saretec France à leur payer la somme de 13 740,10 euros à titre de dommages et intérêts correspondant
à l’ensemble des travaux de réfection de la toiture;
-condamner Saretec France à leur payer la somme de 600 euros au titre de l’intervention sur la cheminée en date du
31 décembre 2020;
-condamner Saretec France à la somme de 1 017,63 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaire sur
les velux à la suite de la réfection des toitures;
-condamner SARETEC FRANCE à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile ;
-condamner Saretec France aux entiers dépens ;
-débouter SARETEC FRANCE de l’ensemble de ses conclusions et demandes.

Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] se prévalent à titre principal des dispositions de l’article 1240 du Code civil et de la jurisprudence y afférente. Ils précisent que l’expert amiable est tenu d’obligations de conseil et de diagnostic, et qu’il doit prescrire des mesures conformes aux règles de l’art de nature à résoudre les désordres de manière pérenne. Les demandeurs considèrent que l’expert n’a pas rempli ces obligations, en ne menant pas d’investigations poussées, alors qu’il était d’ores et déjà saisi de difficultés afférentes à la toiture. Ils font état d’une erreur de l’expert dans l’évaluation de la distance entre les fermettes. Ils ajoutent que compte-tenu de la distance entre les fermettes, la norme en vigueur était la pose d’une bâche de sous toiture de type R3 et de contre-lattes, et non une bâche plastique sans contre-latte. Ils précisent que ces éléments étaient visibles à l’œil nu lors de la visite de l’expert dans les combles, en compagnie du couvreur. Ils indiquent que ce manquement de l’expert à ses obligations professionnelles leur a causé un préjudice, par la survenue d’infiltrations ultérieures, pour lesquelles il n’était plus possible d’actionner la garantie décennale. Ils ajoutent que ces infiltrations sont en lien avec les premiers désordres constatés en 2016, puisque le non-respect des normes de pose des fermettes a engendré un effort de pression et dépression trop important de la bâche sous-toiture qui a accéléré sa détérioration, expliquant également le grincement de la toiture par temps de vent.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SASU Saretec France demande au tribunal de :
-débouter les époux [X]-[K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son
encontre ;
-condamner les époux [X]-[K] à lui payer une somme de 5 000 euros, sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens.

A titre liminaire, la SASU Saretec France indique n'avoir de relation contractuelle qu'avec le seul assureur, et non avec Mme [K] et M. [X].

La SASU Saretec France se prévaut de dispositions de l’annexe II de l’article A243-1, B – c) a) du Code des assurances selon lesquelles le rapport préliminaire de l’expert mandaté par l’assureur de dommage-ouvrage doit contenir les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Elle ajoute que la mission de l’expert mandaté par l’assureur dommage-ouvrage est strictement circonscrite à l’examen des désordres déclarés par le bénéficiaire de l’assurance dans le cadre de la déclaration du sinistre qu’il a adressée à l’assureur.

L’expert considère que les désordres aujourd’hui allégués par les demandeurs sont totalement différents de ceux relatés dans la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommage-ouvrage en mai 2016. Il précise qu’il s’agissait alors d’un grincement de la toiture, d’infiltration au niveau du vélux de la salle de bains, et une infiltration dans le couloir d’étage. La SASU Saretec France estime avoir répondu à chacun de ces points, dans le cadre de son rapport transmis en 2016. Elle précise qu’aucune anomalie n’a été constatée, s’agissant du grincement de la toiture. S’agissant de l’infiltration au niveau du vélux de la salle de bains, l’expert précise avoir relevé un défaut d’entretien, entraînant de la mousse végétale dans les feuillures de drainage. Enfin, s’agissant de l’infiltration au niveau du couloir de l’étage, il indique que le désordre provenait de la trappe d’accès aux combles, dans une zone dans laquelle un défaut d’entretien avait également été constaté. Il précise que ses conclusions n’ont fait l’objet d’aucune contestation, de la part de Mme [K] et M. [X]. Il conclut que les désordres constatés en 2020 par les demandeurs sont liés à l’absence de contre-lattage, ce qui n’aurait été visible qu’en enlevant un ensemble de tuiles de la toiture, ce qui ne relevait pas de sa mission en 2016, compte-tenu des désordres évoqués dans la déclaration de sinistre.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande en paiement

Sur le régime de responsabilité applicable

L'annexe II de l'article A243-1 du Code des assurances prévoit qu'en cas de sinistre, l'assureur désigne un expert, aux fins de constatation des dommages. L'expert ainsi désigné peut faire l'objet d'une récusation par l'assuré. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.

A défaut de récusation et de désignation d'un expert par le juge des référés, l'expertise résultant de la désignation de l'assureur est une expertise amiable, et non judiciaire. En outre, dans le cas précis de l'assurance de dommage-ouvrage, l'expert ne peut être désigné par le seul assureur, sans recevoir l'approbation de l'assuré.

Or, contrairement à l'expertise judiciaire, l'expertise amiable est régie par les règles de la responsabilité contractuelle.

Il y a donc lieu de rejeter les moyens tirés de l'application du régime de la responsabilité délictuelle, et de faire application, au présent litige, du régime de responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité de l'expert

La faute de l'expert amiable consiste dans un manquement à une obligation de moyens, à mettre en relation avec la mission qui lui est confiée.

La mission de l'expert amiable désigné dans le cadre de l'assurance dommage-ouvrage est définie à l'annexe II de l'article A243-1-B-c). Cet article précise que la mission d'expertise est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de la SAS Saretec France que les dommages déclarés par l'assuré étaient les suivants :
-grincement de la toiture
-infiltration du vélux de la salle de bains
-infiltrations dans le couloir de l'étage

S'agissant du grincement de la toiture, l'expert n'a pas détecté d'anomalie particulière, et a relevé la position particulière de l'habitation, soumise aux vents. Il était prévu que les assurés fassent appel à une entreprise de couverture lors de la prochaine manifestation venteuse afin d'évaluer la nécessité de mettre en œuvre une poutre « au vent ».

S'agissant des infiltrations du vélux de la salle de bain, l'expert a fait appel à un couvreur, lequel a relevé la présence de mousse végétale dans les feuillures de drainage entourant le châssis de toit vélux. Il a estimé que cette situation a pu être à l'origine d'écoulements.

S'agissant des infiltrations du couloir de l'étage, l'assuré a précisé à l'expert qu'il s'agissait du développement de gouttelettes au pourtour de la trappe du plafond donnant accès aux combles. L'expert a constaté qu'il ne s'agissait pas d'infiltrations franches. Il a noté la présence d'un interstice entre la plaque d'isolation fixée au faux plafond et l'isolant autour de la trappe, pouvant entraîner des mouvements d'air chaud et humide. Il ajoute que cette situation est accentuée par la pose de ruban autocollant réalisée par M. [X].

Il résulte de ces éléments que l'expert a recherché, pour chaque sinistre évoqué, la cause précise et la solution la plus à même de remédier immédiatement au dommage. Il ne lui était pas fait état d'infiltrations nettes provenant du versant côté jardin de la toiture, sur lequel les infiltrations ont par la suite été subies par M. [X] et Mme [K]. Il ne lui appartenait en conséquence pas de procéder à l'enlèvement des tuiles sur cette partie de la toiture, à la recherche d'éventuelles fuites qui n'avaient pas été évoquées auprès de lui. Par ailleurs, M. [X] et Mme [K] ne démontrent pas l'existence d'un lien entre les grincements de toiture évoqués lors de l'intervention de la SASU Saretec, et les infiltrations subies ultérieurement.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la responsabilité de l'expert ne saurait être engagée, et de rejeter les demandes formulées par Mme [K] et M. [X] à ce titre.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la SAS Saretec France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

REJETTE les demandes formulées par Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] à l'encontre de la SAS Saretec France tendant à voir engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle

CONDAMNE Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [Z] [K] et M. [Y] [X] à payer à la SAS Saretec France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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