TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/03320
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Texte de la décision
MINUTE N° : 93/2024
DOSSIER : N° RG 23/03320 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H537
AFFAIRE : S.A.R.L. CABRE / S.A.R.L. PBNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HOUYEZ
Me IHOU
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me HOUYEZ
Me IHOU
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PBNC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis IHOU de la SELARL ALEXIS IHOU-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 23 octobre 2023 délivrée à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) PBNC, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CABRE demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
constater que l’ordonnance du 10 juillet 2023 ayant autorisé une saisie-conservatoire à son encontre est mal fondée,
ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire dont elle a fait l’objet le 6 septembre 2023 et dénoncée le 8 septembre 2023,
condamner la société PBNC aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives 2 en réponse, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) PBNC demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :
rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2023,
rejeter la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023 et dénoncée le 8 septembre 2023,
dire fondée l’exécution du jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2024 et,
reconventionnellement :
juger abusive l’action engagée par la société CABRE contre la société PB NC,
condamner la société CABRE à payer à la société PB NC la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société CABRE à payer à la société PB NC la somme de 3.486,62 € au titre des frais engagés pour l’exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Lille,
condamner la société CABRE à payer à la société PB NC la somme de 5.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions présumées récapitulatives n° 2 en réplique, la société CABRE demande au juge de l’exécution de :
constater son désistement de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023 et dénoncée le 8 septembre 2023,
débouter la société PB NC de toutes ses demandes présentées à son encontre,
la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, les dossiers des parties ont été plaidés, la société PB NC déclarant accepter le désistement exprimé par la société CABRE, ce qui laisse à juger les demandes reconventionnelles et les frais irrépétibles, puis l’affaire a été mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la portée du désistement de la société CABRE :
Selon ses dernières écritures présumées récapitulatives, la société CABRE déclare se désister de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023, qui a été dénoncée le 8 septembre 2023.
Dès lors que la société PB NC déclare oralement, lors de l’audience du 20 juin 2024, accepter ce désistement, celui-ci doit être constaté et regardé comme parfait.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce chef de demande.
Il reste toutefois à juger les demandes reconventionnelles formulées par la société PB NC, à savoir les dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que les frais engagés pour l’exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 janvier 2024 et les demandes accessoires, à savoir la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société PB NC :
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société PB NC n’argumente que très faiblement en droit et en fait dans ses conclusions récapitulatives n° 2 (page 12) le principe et le montant de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, laquelle n’apparaît ainsi pas fondée.
Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur les frais engagés pour l’exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 janvier 2024 :
En revanche, ces frais apparaissent comme existants, mais ils doivent être inclus dans le poste des frais irrépétibles tel que dit plus bas.
Sur les mesures accessoires :
La société CABRE, partie qui se désiste dans cette instance, doit donc en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la laisser supporter ses propres frais irrépétibles.
Au vu de ce qui a été dit précédemment quant aux frais d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 janvier 2024, il n’est pas davantage inéquitable de la condamner à payer une somme de 5.000 € à la société PB NC au titre de ses propres frais irrépétibles.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que la société à responsabilité limitée CABRE déclare se désister de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023, qui a été dénoncée le 8 septembre 2023 ;
CONSTATE que la société à responsabilité limitée PB NC déclare accepter ce désistement ;
DIT que celui-ci doit être regardé comme parfait ;
DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la SARL CABRE aux fins de mainlevée de la saisie-conservatoire du 6 septembre 2023, qui a été dénoncée le 8 septembre 2023 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formulées par la société PB NC ;
CONDAMNE la société CABRE, partie qui se désiste dans cette instance, aux entiers dépens ;
LAISSE la société CABRE supporter ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CABRE à payer une somme de 5.000 € à la société PB NC, incluant ses frais d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 janvier 2024, au titre de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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