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TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/02485


Vérifier : TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/02485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02485
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
671944681486831808a00a1f

Texte de la décision

9,468 caractères

MINUTE N° : 75/2024
DOSSIER : N° RG 23/02485 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3TR
AFFAIRE : [R] [E] / BANQUE POPULAIRE DU NORD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me WIBAULT
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me WIBAULT
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEUR

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

BANQUE POPULAIRE DU NORD Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau D’ARRAS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 juin 2024 puis prorogé au 19 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par une assignation datée du 24 juillet 2024 reçue au greffe civil le 28 juillet 2024, délivrée à la société anonyme (S.A.) BANQUE POPULAIRE DU NORD, M. [R] [E] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

- lui accorder les plus larges délais de paiement suivant mensualités de 800 € par mois pendant 23 mois et le solde étant payable à la 24ème mensualité,

- condamner la BPN à la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions responsives n° 1, présumées récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite le débouté des demandes et moyens de M. [R] [E] en disant et jugeant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 31 mars 2023 en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 24 janvier 2023 (RG n° 2022000221) est parfaitement régulier et bien fondé.

Elle demande par ailleurs la condamnation de M. [R] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance et les frais inhérents aux mesures d’exécution entreprises.

Par conclusions en réplique, M. [R] [E] maintient ses demandes initiales.

A l’audience du 4 avril 2024, les parties ont déposé leurs dossiers, l’affaire ayant fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 20 juin 2024, avec prorogation au 19 septembre 2024.

Ce jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement formulée par M. [R] [E] :

Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution :

« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. ».

Aux termes de l’article 480 du code de procédure ci-vile :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. ».
Sur la recevabilité de cette demande de délais :

Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 31 mars 2023, délivré pour M. [R] [E] à étude du commissaire de justice instrumentaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 24 janvier 2023, condamnant notamment M. [E] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme principale de 54.929,52 € outre celles de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que de 89,65 € quant aux frais de greffe, se réfère à l’intégralité dudit jugement qui déboute également M. [E] de sa demande de délais de paiements formulée à ce titre.

Il est également de jurisprudence constante (Cass Req. 28 février 1911 ; DP 1913. 1. 405) que, pour invoquer l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité.

Il ressort de la présente espèce que cette condition n’est pas ici remplie puisque seul M. [R] [E] a agi devant le juge de l’exécution de ce siège à l’encontre de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD aux fins d’obtention de délais de paiement, hors mesures accessoires, alors que, dans le cadre de la procédure initialement menée au fond devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD avait agi à l’encontre de la S.A.R.L. LA FINANCIERE HUMMEL, emprunteur principal, ainsi qu’à celui de M. [R] [E], pris en sa qualité de caution personnelle de cette entité.

Il n’existe donc pas ici d’identité de parties permettant d’opposer d’emblée à M. [E] l’autorité de chose jugée attachée au refus de sa demande aux fins de délais de paiements qui lui a été initialement opposé par le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.

Toutefois, si la jurisprudence de la cour de cassation (Civ II, 10 juillet 2008 RDC 2008.1289 ; Civ I, 16 avril 2015 D. Actu 4 mai 2018) souligne que l’autorité de chose jugée ne peut être valablement opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, tel n’est pas le cas de ceux invoqués par M. [R] [E], à savoir l’attestation de décompte-vendeur datée du 14 septembre 2022 pour un prix de 140.000 € laissant un solde disponible de 46.421,27 € après déductions du prêt à rembourser (82.978,50 €), de la plus-value immobilière (8.132 €), des proratas d’impôt foncier et de charges de copropriété (456,58 €) ainsi que des frais de syndic (2.474,81 €) et de mainlevées (450 €) pour un total de 94.035,31 €, de même que les divers avis de taxes foncières et d’impositions afférents aux années 2020 à 2022, lesquels s’avèrent tous antérieurs au jugement précité du tribunal de commerce en date du 24 janvier 2023, alors que les pièces n° 10 et 11 du dossier du demandeur (attestation d’expert-comptable de rémunérations 2023 hors-dividendes = 57.300 €/11,5 mois = 4.982 € ; courrier de l’avocat [V] [Z] concernant une procédure menée au tribunal de commerce d’Angoulême au regard d’un contrat de franchise « tripartie ») ne suffisent pas davantage à remettre sensiblement en question les constatations financières déjà opérées par le tribunal de commerce de Lille Métropole en son jugement du 24 janvier 2023, s’agissant des revenus et charges financières mensuels du débiteur qu’il a chiffrés respectivement à 6.313 € et à 1.270,07 € + 1.357,86 € = 2.627,93 € (prêts immobiliers), hors charges courantes, avant de le débouter de sa demande de délais de paiements par 23 versements mensuels de 1.000 € sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil aux motifs qu’il dispose d’un solde net en sa faveur d’un montant de 52.000 € suite à la signature d’un compromis de vente de l’immeuble où est situé le siège social de sa société civile immobilière « NEPOMUK » dont il détient 80 % des parts.

Dès lors, en l’absence d’évènements postérieurs venus modifier la situation des parties antérieurement reconnue en justice, il s’ensuit que M. [R] [E] doit être débouté de sa demande tendant à entendre déclarer recevable sa nouvelle demande de délais de paiement.
Sur son bien-fondé :

Dès lors que la nouvelle demande de délais de paiement formulée par M. [R] [E] s’avère irrecevable pour les motifs sus-indiqués, il n’y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé, au vu de sa situation financière actuelle.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de la procédure, incluant les frais d’exécution entrepris, seront laissés à la charge de M. [R] [E], qui est partie perdante.

Il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles.

L’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ici formulée par M. [R] [E] ;

DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé ;

CONDAMNE M. [R] [E] aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’exécution entrepris à ce jour ;

LAISSE les parties supporter leurs frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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