TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/01410
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01410 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXWS
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2852 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE a dégagé sa responsabilité
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Juin 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] et Mme [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 8] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- Mme [X] [F], née le [Date naissance 5] 1995, à [Localité 13] (62) ;
- M. [W] [F], né le [Date naissance 6] 1999, à [Localité 13] (62).
Par acte d’huissier du 19 avril 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [Z] [F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 juin 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer afférent à compter de la présente ordonnance,
- attribué à Monsieur [Z] [F] la jouissance du véhicule automobile Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 11], à compter de la présente ordonnance
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera à compter de l’assignation en divorce de la manière suivante : M. [Z] [F] prendra en charge le règlement du crédit renouvelable souscrit auprès de la [12] d’une échéance mensuelle de 74 euros ainsi que le crédit souscrit auprès de son employeur d’une échéance mensuelle de 125 euros, ce à charge de récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté les époux de leurs demandes plus amples et contraires.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 5 mars 2024, Mme [V] [E] demande au jaf de :
- prononcer le divorce de Mme [V] [E] et de M. [Z] [F] pour altération du lien conjugal à compter du 28 juillet 2024,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-condamner M. [Z] [F] à verser à Mme [V] [E] une prestation compensatoire en capital à hauteur de 68 400 euros,
-laisser à chaque partie ses propres frais et dépens.
M. [Z] [F] n'a pas déposé de conclusions au fond.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 21 mars 2024.
Par ordonnance du 4 avril 2024 le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats en renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2024.
La clôture a été prononcée à l’audience du 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 19 avril 2023,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1965, à [Localité 14] (62),
et
Mme [V] [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1971, à [Localité 10] (59),
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à Mme [V] [E] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 6000 euros ;
-CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens ;
-REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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