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TJ Béthune, 13 sept. 2024, RG 23/01302


Vérifier : TJ Béthune, 13 sept. 2024, RG 23/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/01302
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
Autre
Id
671944961486831808a00bb9

Texte de la décision

4,187 caractères

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à Me HANNOIR

le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE


MINUTE N°:
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01302 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXBW

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [L] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023/000647 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et par Me Elodie HANNOIR, avocat postulant au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [I] [D] [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
ayant demeuré chez Mme [P] - [Adresse 7]

et actuellement sans résidence ni domicile connus

défaillant faute d’avoir constitué avocat

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [R] et M. [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par acte du 5 avril 2023, M. [O] [R] a fait assigner M. [N] [S] en divorce.

M. [N] [S] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2023, le Juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 08 mars 2024 dans les formes de l'article cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile du Code de procédure civile, M. [O] [R] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- dire que le requérant reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux entre époux ;
- dire que les effets du divorce entre les époux seront reportés au 29 novembre 2021 ;
- laisser à chacun la charge de ses dépens.

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 9 avril 2024 ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 23 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 5 avril 2023 ,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [O] [L] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (62)

et

M. [N] [I] [D] [B] [S]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (59)

mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (50)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 novembre 2021 ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Laisse les dépens à la charge de M. [O] [R] ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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